Condamnation pénale d’une société de production pour recours abusif au CDD d’usage (cass. crim. 1er mars 2016)

Les condamnations pénales pour recours abusif au CDD d’usage sont assez rares.

La société Pro TV, qui produit l'émission " Trente millions d'amis ", a employé des techniciens du secteur de l'audiovisuel sans contrat écrit alors qu'ils faisaient, selon Mme X..., la gérante de la société, l'objet de contrats à durée déterminée d'usage.

A la suite du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, qui avait été saisi par plusieurs salariés, les prévenues ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, d'embauche de salarié pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme, et d'autre part, de conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel ; que les premiers juges les ont retenues dans les liens de la prévention ; qu'elles ont relevé appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 décembre 2014, a condamné Mme Y et la société Pro TV des chefs de recours illicite à des contrats à durée déterminée Pro TV et d'embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit à des amendes de 1 500 euros et de 5 000 euros.

Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er mars 2016 (n°15-80090), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et de la gérante.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032160956&fastReqId=1812586403&fastPos=1

Le pourvoi est fondé sur un défaut de motif et de base légale sur la base des articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 3, L. 1248-1, L. 1248-6 et D. 1242-1 du code du travail et l’article 593 du code de procédure pénale.

Elle relève que « qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les contrats à durée déterminée en cause, qui avaient été délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, par les personnes poursuivies, n'étaient pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a justifié sa décision ».

Elle ajoute « Qu'en effet, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1 du code du travail, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire ».

 Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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