Maître Frédéric CHHUM cité dans un article d'Actuel CE du 6/12/2016

Un CE condamné à payer 210 000€ pour licenciement injustifié et harcèlement moral

06/12/2016

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Fin août, les prud'hommes de Bobigny ont condamné le comité d'entreprise de la RATP à verser à son ancien directeur de la culture et des loisirs 210 000€ de dommages et intérêt pour licenciement nul et harcèlement moral. Le CE demandait à la cour d'appel de Paris de pouvoir ne pas payer tout de suite : il a été débouté le 30 novembre dernier. Explications et rappel des faits.

Le CE qui emploie des salariés est un employeur comme un autre : le licenciement d'un personnel doit être justifié. Récemment, le licenciement par un comité d'entreprise d'une secrétaire comptable a été validé par la justice -l'affaire est remontée jusque devant la Cour de cassation- car le maintien dans le poste de cette salariée était jugé incompatible avec les faits démontrés par le CE employeur : refus par la salariée de communiquer des informations, comportement violent, sauvegardes informatiques insuffisantes de sa part, etc. (voir notre article). Inversement, un CE jugé coupable d'avoir commis un licenciement nul doit verser à son salarié les sommes que la justice attribue à la victime. C'est ce qu'on peut déduire d'une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016.

Licenciement nul et harcèlement moral

Le 26 août 2016, le conseil des prud'hommes de Bobigny (Seine-Saint-Denis) condamne le CRE RATP, c'est à dire le comité d'entreprise de la régie autonome des transports parisiens, à verser près de 210 000€ à l'ancien directeur de la culture et des loisirs du CE, dont 100 000€ de dommages et intérêt pour licenciement nul et 30 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Les faits paraissent accablants aux yeux des juges (voir notre encadré et l'intégralité du jugement en pièce jointe). Le CE doit procéder rapidement à ces versements car il s'agit ici d'une "exécution provisoire", c'est à dire d'une obligation pour la partie condamnée d'appliquer le jugement même si elle fait appel de celui-ci.

Le salarié ne peut pas être privé de ses droits

Devant la cour d'appel de Paris, le CE de la RATP demande l'arrêt de l'exécution provisoire de cette condamnation. Autrement dit, le CE réclame le droit de ne pas verser ces sommes au motif qu'en cas d'infirmation du jugement prud'homal en appel, son ancien salarié risquerait de ne pas lui rembourser cet argent. "Il serait paradoxal de faire profiter l'appelant (Ndlr : le CE) de ce qu'il a apparemment irrégulièrement licencié son salarié dans des conditions irrespectueuses pour priver ce dernier de ses droits issus d'une décision judiciaire. En conséquence, les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne risquent pas, selon toute apparence, de ruiner la trésorerie du comité d'entreprise et d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile", décide, non sans ironie, la cour d'appel.

L'article 524 du code de procédure civile

L'article 524 du code de procédure civile prévoit en effet seulement deux cas permettant à un juge en appel de revenir sur cette exécution provisoire : lorsqu'elle est interdite par la loi (et donc décidée à mauvais escient par le premier juge) et lorsqu'elle risque d'entraîner "des conséquences manifestement excessives". Ces conséquences doivent être appréciées, note la cour d'appel, "par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse". Autrement dit, une décision entraînant un risque de faillite ou de grande difficulté pourrait être reconsidérée. Or, observe les juges, dans cette affaire, le CE n'a fait état d'aucune difficulté financière.

►Cette affaire reviendra, cette fois sur le fond, devant la cour d'appel de Paris, mais peut-être pas avant 2018 selon l'avocat du salarié, Frédéric Chhum. Cette même cour d'appel devrait auparavant rendre son délibéré le 31 janvier 2017 sur une autre affaire de licenciement d'un cadre du CE de la RATP. L'ancien responsable de la communication, âgé de 58 ans et ayant une ancienneté de 24 ans, a été licencié pour faute grave par le CE, notamment au motif d'une dénonciation calomnieuse de harcèlement moral. A suivre.

 

Licenciement nul, harcèlement moral, obligation de sécurité de résultat non remplie : le jugement des prud'hommes condamnant le CE de la RATP

Recruté en novembre 1993 comme directeur de maison de vacances par le comité d'entreprise de la RATP, Jean-Luc X devient en 2006 responsable d'équipement à la direction culturelle du CE puis, en 2012, directeur de la culture et des loisirs du CE, poste pour lequel il doit travailler avec la directrice générale. Il fait l'objet d'un blâme en 2013, qu'il conteste le 26 novembre devant les prud'hommes en invoquant être victime d'un harcèlement moral, puis il est licencié pour faute grave le 3 avril 2014.

Le blâme

Le blâme lui a été infligé pour avoir, dans un communiqué, dénoncé "une situation gravement dégradée de la gouvernance du CRE-RATP" et pour avoir, lors d'une réunion, dénoncé le comportement de la directrice générale, accusée "de pousser les directeurs à la faute" tout en "se montrant intraitable avec les salariés placés sous sa responsabilité". Dans leur décision du 29 août, les prud'hommes annulent d'abord le blâme. "M. Jean-Luc X a fait l'objet d'une sanction alors qu'il dénonçait des agissements qu'il imputait, aux côté de trois de ses collègues membres de l'équipe de direction, à la direction générale, usant par là, de sa liberté d'expression, et dénonçant une atteinte aux conditions de travail, sans mauvaise foi de sa part ou intention de nuire à quiconque (..) Le blâme, qui porte une atteinte grave à la liberté d'expression du salarié, en ce qu'il vise à faire empêcher toute dénonciation en lien avec le mode de gouvernance, sera annulé".

Le licenciement

Concernant le licenciement, le CE le motive en accusant le salarié d'ingérence et de non respect de son obligation de loyauté. Les prud'hommes jugent ce licenciement nul car "les termes mêmes des reproches formulés à M. Jean-Luc (..) remettent en cause la liberté fondamentale de ce dernier quant à la dénonciation des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime". 

Le harcèlement moral

A propos du harcèlement moral, le conseil note que le salarié a produit un certificat médical attestant d'une dégradation de sa santé en lien avec ses difficultés professionnelles, également attestée par d'autres salariés, que 4 des 5 personnes présentes lors d'une réunion de l'équipe de direction ont dénoncé les méthodes de management de la nouvelle direction, que l'inspecteur de travail a fait lui-même état "de pratiques managériales brutales et déstabilisantes", de multiples procédures disciplinaires ayant été engagées et enfin que le médecin du travail a également évoqué "des cas de souffrances pathologiques au travail parmi les salariés de la direction du CRE-RATP, en lien probable avec l'organisation du travail et du management". Tous ces éléments, estiment les prud'hommes, "sont de nature à laisser présumer ue situation de harcèlement moral".

L'obligation de sécurité de résultat

Par ailleurs, le conseil reproche également au CE de n'avoir pas mis en place l'ensemble des mesures de nature à préserver la santé et la sécurité au travail de son salarié, alors qu'il est astreint à une obligation de sécurité de résultat. Au total, les dommages et intérêts accordés par les prud'hommes s'élèvent à 209 000€ dont 100 000 au titre de la nullité du licenciement, 30 000€ au titre du harcèlement moral, 7 000€ au titre du manquement du CE à son obligation de sécurité et de résultat.

 

Bernard Domergue

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