Non-respect des délais de carence pour un conducteur de travaux de l’économat des armées employé sous 14 CDD d’accroissement temporaire = requalification en CDI et licenciement sans cause (CA Paris 15 déc. 2016)

Maître Frédéric CHHUM est avocat du salarié conducteur de travaux.

I) Rappel des faits et de la procédure

À compter du 1 er juillet 2008 et jusqu’au 18 janvier 2014, Monsieur X a été engagé par l’ECONOMAT DES ARMÉES dans le cadre de 14 contrats de travail à durée déterminée et un avenant de prolongation, en qualité de chef de casernement puis de conducteur de travaux infrastructure, en Serbie, au Tchad, et en Afghanistan.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 07 janvier 2014 aux fins notamment de requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, et d’allocation de diverses sommes.

Par jugement du 21 janvier 2015 notifié le 26 janvier 2015 le conseil de prud’hommes :

  • l’a débouté de toutes ses demandes,
  • a débouté l’Economat des Armées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,- a condamné Monsieur X aux dépens.  

Monsieur X a interjeté appel le 23 février 2015.  

Dans un arrêt du 15 décembre 2016, Monsieur X obtient de la Cour d’appel de Paris  94.148 euros bruts comme suit :

  • 5 000 € à titre d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
  • 44 885,57 € à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement,
  • 9 104,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
  • 910,40 € à titre de congés payés afférents,
  • 7 249,53 € à titre d’indemnité de licenciement,
  • 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

II) Arrêt de la Cour d’Appel de Paris (Pole 6 Chambre 5) du 15 décembre 2016

1) Sur le non-respect de la carence entre 2 CDD d’accroissement temporaire

(…) Il résulte du planning produit en pièce T 18, dont l’Economat des Armées ne démontre pas qu’il soit inexact, que se sont succédé en qualité de chef casernement sur le site de Novo Selo au Kosovo : Monsieur X du 03 juillet au 03 novembre 2010 (contrat n° 8),

Monsieur J du 28 octobre 2010 au 28 février 2011 et Monsieur A du 23 février au 23 juin 2011.

De même, il résulte du planning produit en pièce T23, non démenti, que se sont succédé au poste de chef casernement à Warehouse (Afghanistan) : Monsieur X du 05 mars au 05 juin 2011 (contrat n° 10), Monsieur J du 29 mai au 29 août 2011 et Monsieur A du 22 août au 22 novembre 2011.

Il est établi par le tableau produit en pièce 32 que Monsieur X a été relevé au poste de chargé de travaux au Tchad occupé du 28 février au 26 mai 2013 (contrat n° 13) puis du 19 septembre 2013 au 18 janvier 2014 (contrat n° 14) par Monsieur G, arrivé le 23 mai 2013 puis par Monsieur W, arrivé le 14 janvier 2014. S’il est vrai que les relèves restent “à confirmer”, aucune preuve n’est produite par l’Economat des Armées que ce tableau ait été modifié.

La succession de plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur un même poste, sans respect du délai de carence est encore confirmée par la procédure de passation de consignes organisée par l’Economat des Armées, rappelée dans les notes de service des 08 juin 2010 et 04 juillet 2012, procédure de nature à expliquer les chevauchements de contrats constatés plus haut. (…)

Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L 1242-1 à L 1242-4 et de l’article L 1244-3 du code du travail. Il convient en conséquence de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre Monsieur X et l’Economat des Armées, à compter du 02 octobre 2008, date de début du contrat n° 2.

 2) Sur le rappel de salaire relatif aux IGD du fait de violation par l’Economat des armées du principe d’égalité de traitement

Monsieur X demande l’allocation des indemnités de grand déplacement qu’il aurait dû percevoir s’il avait été en contrat de travail à durée indéterminée. Il vise également à cet égard la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés en contrat de travail à durée indéterminée. Il chiffre ses demandes aux sommes suivantes:

  • 70 487,24 € à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité de grand déplacement perçue par les salariés en CDI,
  • 7 048,72 € au titre des congés payés afférents.

En fonction du tableau figurant dans en pages 37 et suivantes de ses conclusions dont les données chiffrées ne sont pas contestées, et après application de la prescription, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 44 885,57 €.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

. Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
. Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes -  Tel: 02 28 44 26 44

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

Blog : http://www.chhum-avocats.fr/

 

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