Avocat mandataire d'artistes et d'auteurs : les précisions de la commission de Déontologie du barreau de Paris

L'activité des avocats agissant en qualité de mandataire d'artistes au regard des usages professionnels des agents d'artistes et d'auteurs posent de nombreuses interrogations sur le plan de la déontologie.

Dans le bulletin du bâtonnier du 2 juillet 2013, la commission plénière de déontologie a rappelé les points suivants :

« - Sur la négociation

La négociation est le plus souvent faite par des personnes qui ne sont pas avocats. Il appartient donc à l'avocat de signaler à ses interlocuteurs, en vertu de nos principes, qu'ils ont la possibilité d'être eux-mêmes assistés d'un avocat.

L'avocat doit aussi avoir en tête que lorsqu'il ne correspond pas avec un confrère, tous les échanges et pourparlers préalables à la conclusion des contrats, ne sont donc pas couverts par la confidentialité des échanges entre avocats.

-Sur la rédaction des contrats

L'avocat mandataire d'artistes, ou d'auteurs, doit avoir conscience qu'il est le rédacteur des actes, ce qui emporte des obligations lorsque notamment il s'agit ensuite de plaider sur leurs interprétations.

Il y a également des problèmes d'assurance liés aux conséquences de ces actes.

Enfin, l'intervention au profit d'artistes et d'auteurs suppose de sérieuses compétences dans de nombreux domaines (droit du travail, droit à l'image, doit de la propriété intellectuelle, droit fiscal, droit des assurances, droit des transports, droit public lié aux aides culturelles et évidemment droit des contrats).

-Sur la rémunération

Si le principe de la rémunération à la commission n'est pas autorisée pour les avocats, elle peut sans doute, - puisque c'est désormais acquis pour les avocats mandataires immobiliers - exister, lorsqu'il s'agit de « l'accessoire » de l'activité de l'avocat. L'avocat doit toutefois avoir en tête que la rémunération à la commission comporte le risque, si le contrat n'est pas finalement conclu, de ne pas être rémunéré.

Se pose également le fait de savoir si l'avocat est en droit de se faire rémunérer par une autre personne que par son client (en l'occurrence le plus souvent des producteurs). Il semble que, dès lors que la part revenant à l'agent qui est directement payée par le producteur est prise sur le montant global de la rémunération de l'artiste, il n'y a pas de difficulté particulière au regard des principes de conflit d'intérêt; c'est-à-dire que l'avocat ne sera pas, pour autant, interdit de plaider ensuite éventuellement contre ce producteur.

La commission plénière de Déontologie entend également faire les recommandations suivantes :

- Sur le « placement » des artistes et des auteurs

La commission considère que l'activité consistant à « placer » les artistes et auteurs auprès de producteurs et autres éditeurs, n'est pas interdite à l'avocat par ses règles professionnelles, dès lors que le démarchage et les actes de promotion du client se font conformément aux principes essentiels, notamment de dignité et de délicatesse.

-Sur l'exclusivité

L'usage qui veut qu'un artiste ou un auteur donne un mandat exclusif à un agent, n'est pas non plus incompatible avec les règles professionnelles de l'avocat, dès lors que le principe de libre choix de ce dernier est respecté lorsque le contrat est conclu. Toutefois, la commission recommande que l'exclusivité aussi convenue, le soit aux termes d'un contrat à durée indéterminée, que l'une ou l'autre des parties puisse rompre à tout moment, le cas échéant avec une période de préavis dont la durée ne doit toutefois pas conduire à mettre en échec le principe du libre choix de son avocat par le client.

-Sur la rémunération

La commission plénière confirme le principe selon lequel la rémunération au pourcentage des contrats effectivement conclus, reste possible, dès lors que - comme pour les avocats mandataires en transaction immobilières - ce mode de rémunération reste l'accessoire de l'activité principale de l'avocat. Cette rémunération au pourcentage doit être facturée sous forme d'honoraires (y incluant la TVA). A ce titre, la commission rappelle que le contentieux relatif à la contestation et à la taxation des honoraires est de la compétence du bâtonnier.

-Sur la confidentialité des échanges

Lorsqu'un avocat « mandataire d'artistes et d'auteurs » écrit à un de ses confrères, également sous la même qualité, leurs échanges restent soumis à la confidentialité des échanges entre avocats. S'il est vrai que la mention d'une telle qualité ne peut figurer sur le papier à en-tête, à défaut par le RIN de prévoir cette possibilité, la commission va soumettre au CNB une proposition de modification des règles applicables en cette matière, pour que puisse désormais figurer sur le papier à en-tête la qualité d'un avocat mandataire d'auteurs et d'artistes, et ce d'autant, qu'il est inscrit sur la liste des agents, tenue par le ministère de la Culture. Dans l'attente d'une introduction de ces règles dans le RIN, la Commission est d'avis que l'avocat concerné précise de manière expresse et univoque dans le corps des documents qu'il rédige ( courriers ou consultations) qu'il intervient en qualité d'avocat mandataire agent d'auteurs et d'artistes, en indiquant le nom de celui de ses clients pour lequel il intervient. » Source : Bulletin du bâtonnier du 2 juillet 2013

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

4, rue Bayard 75008 Paris

Tél : 01.42.89.24.48 Ligne directe : 01.42.56.03.00

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

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