Droit de retrait et COVID-19 / CORONAVIRUS : salariés, cadres, cadres dirigeants quels sont vos droits ?

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2) Les spécificités du droit de retrait du fait du coronavirus.

2.1) La position du gouvernement sur le droit de retrait.

Pour le ministère du travail, dès lors que l’ensemble des recommandations sanitaires du gouvernement sont mises en œuvre par l’employeur, le droit de retrait ne serait pas justifié.


Ces recommandations sanitaires émises par le gouvernement sont les suivantes (questions/réponses sur le Covid19) :


a) S’agissant des recommandations sanitaires générales


Il faut :

  • Mettre en place le télétravail autant que faire se peut et éviter les déplacements professionnels ;
  • Assurer le respect par les salariés des gestes barrières (nettoyage fréquent des mains et respect d’une distance minimal d’un mètre, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs uniques) ;
  • Aménager les postes de travail pour permettre une distance d’un mètre entre les salariés ;
  • Réorganiser le ou les postes de travail concerné(s) après analyse des risques en privilégiant le télétravail ;
  • Si le télétravail est impossible, faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent des personnes fragiles, toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.), les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.).
b) S’agissant des salariés affectés à un poste de travail en contact avec le public.

« Si les contacts sont brefs, les mesures « barrières » notamment celles ayant trait à la limitation des contacts et au lavage très régulier des mains suffisent.

Si les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures « barrières » par le maintien d’une zone de distance d’un mètre entre votre salarié et la clientèle, par le nettoyage des surfaces avec un produit détergent, ainsi que par le lavage régulier et savonné des mains.
 »


c) Sur les mesures à prendre si un des salariés est contaminé.


Les espaces de travail occupés par un salarié ayant été infecté doivent être nettoyées selon un protocole précis :

  • « équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
  • entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
    - les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
    - les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
    - un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
    - les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
     »
  • L’employeur doit informer les autres salariés susceptibles d’avoir été en contact avec un salarié contaminés

Il faut ajouter enfin l’obligation de l’employeur de mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques.
Aussi, d’après le gouvernent le droit de retrait ne serait acceptable que dans l’hypothèse seule où l’employeur n’aurait pas respecter ces préconisations.

2.2) Quid de l’appréciation par les juges de la légitimité du droit de retrait.


Il convient cependant de préciser que les communications du gouvernement et sa position sur la légitimité ou non du droit de retrait éludent complètement la notion de « motif raisonnable de penser qu’existe un danger grave et imminent » laquelle doit être apprécié du point de vue du salarié, et non à partir de mesures objectives et concrètes qui seraient mises en œuvre par l’employeur.


Or, rappelons que l’appréciation de la validité du droit de retrait incombe fort heureusement exclusivement au juge.

Dans ces conditions, quand bien même la liste des mesures ci-dessus auraient été respectées par les employeurs, on peut s’interroger sur la position qu’adopteront les juges du fond s’agissant de l’appréciation du « danger grave et imminent du point de vue du salarié » dans un contexte de pandémie mondiale du coronavirus soumettant les salariés, non seulement au confinement, mais également à un flot continu d’informations et d’injonctions particulièrement angoissantes, telles que le décompte macabre du nombre de mort chaque jour, les informations sur la contagiosité élevée du covid19, les alertes fréquentes à la radio et à la télé sur la nécessité de respecter les gestes barrières, les demandes de la communauté médicale de se confiner le plus strictement possible, la saturation du système hospitalier.


Dans ce contexte hautement anxiogène de prolifération d’une maladie potentiellement létale, peut-on sérieusement reprocher à un salarié d’avoir exercé son droit de retrait pour se protéger, lui, sa famille, et ses proches ?


Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
https://www.village-justice.com/articles/covid-point-sur-droit-retrait-des-salaries,34403.html


Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mathilde MERMET-GUYENNET avocat
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