Droit des CDD : requalification des 10 ans de CDD en CDI et licenciement sans cause d’un responsable SG de l’EDA en OPEX (CA Paris 10 mars 2021)

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4) Sur les demandes indemnitaires.

Compte tenu du rejet de la demande de rappel de salaires, le salaire moyen pour le calcul des indemnités de rupture est de 3.070,36 euros par mois.

4.1) Indemnité de requalification.


Par application des dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande d’un salarié de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Compte tenu de ce que la pratique mise en place par l’employeur a perduré en ce qui concerne M. Y pendant plus de dix ans, il lui sera alloué une indemnité de 5.000 euros à ce titre.


4.2) Indemnités de rupture.


Il est constant que l’EDA n’a pas poursuivi le contrat de travail de M. Y à l’issue de sa dernière mission, en janvier 2014, et n’a pas engagé de procédure de licenciement, de sorte que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4.3) Indemnité de préavis.

La Cour affirme qu’aux termes des dispositions de l’article 20 du règlement du personnel civil de l’EDA, le salarié licencié bénéficie d’un préavis de deux mois.


Il sera donc fait droit à la demande formée par M. Y à titre d’indemnité de préavis à hauteur de 6.140,72 euros.


4.4) Indemnité de licenciement.


Les juges d’appel rappellent qu’aux termes de l’article 23 du même règlement, l’indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :
(…)
b) (…), l’indemnité de licenciement est fixée aux deux tiers du dernier salaire mensuel perçu avant le licenciement pour chacune des six premières années de service effectif à l’économat de l’armée (…), à la moitié du même salaire pour chacune des douze années suivantes, et au tiers pour chacune des années au-delà de la dix-huitième, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois étant comptée pour un an et toute fraction de service inférieure à six mois étant négligée.
(…)
F) les indemnités ou fractions d’indemnités de licenciement qui résultent de l’application des dispositions du §b ci-dessus sont diminuées d’un dixième par année révolue après la soixantième lorsque l’agent licencié a atteint ou dépassé l’âge de soixante et un ans à la date de son licenciement.


La Cour affirme que compte tenu de la requalification, Monsieur Y a une ancienneté remontant au 2 octobre 2003, la rupture étant intervenue le 21 janvier 2014, soit dix ans et trois mois, pris en compte pour dix ans.

Par ailleurs, il est né le 16 juillet 1951, de sorte qu’il a atteint l’âge de 60 ans le 16 juillet 2011.

L’indemnité correspondant aux deux dernières années est donc minorée de 10%.

L’indemnité se calcule donc de la manière suivante :
- 6 x 2/3 x 3 070,36 = 12 281,44
- 2 x 1/2 x 3 070,36 = 3 070,36
- 2 x 1/2 x 3 070,36 – 10% = 2 763,32
Soit au total la somme de 18 115,12 euros.

4.5) Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


La Cour d’appel de Paris relève que le salarié a plus de deux ans d’ancienneté, et l’entreprise compte plus de dix salariés.


Dans ces conditions, aux termes de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la présente affaire, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l’espèce, M. Y était à la retraite lorsqu’il occupait en complément des fonctions au sein de l’économat des armées.

Par ailleurs, il a refusé l’offre qui lui a été faite quelques mois après la fin de son contrat précédent car il avait apparemment trouvé un autre emploi.

La Cour considère qu’il convient toutefois de majorer l’indemnité minimum à laquelle il peut prétendre, pour tenir compte de l’erreur commise par son employeur, qui lui a adressé une offre d’emploi qui ne lui était pas destiné, ce qui a majoré le préjudice lié à la rupture.

Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
https://www.village-justice.com/articles/non-respect-des-delais-carence-salarie-cdd-opex-requalification-cdi,38452.html

Pour d’autres exemples de requalification en CDI de salariés en OPEX, retrouvez nos articles CDD : requalification en CDI et licenciement sans cause d’un chef de casernement (https://www.village-justice.com/articles/cdd-requalification-cdi-licenciement-sans-cause-chef-casernement-paris-sept,36747.html) et CDD : licenciement sans cause d’un Chef de maintenance de l’EDA employé sous CDD (https://www.village-justice.com/articles/cdd-requalification-des-ans-cdd-cdi-licenciement-sans-cause-chef-maintenance,32727.htm).




Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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