Employeur qui exige de son salarié un horaire supérieur à 35h sans payer les heures sup' = travail dissimulé

Monsieur X a été engagé le 2 avril 2002 par la société Charles André en qualité de directeur des systèmes d'information. Il a été licencié par lettre du 21 mars 2008 ;

L'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les sommes de 156 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 15 690 euros au titre des congés payés y afférents et 45 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

L'employeur s'est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 12 février 2014 (n°12-20043), la Cour de cassation valide la condamnation concernant les heures supplémentaires.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028608163&fastReqId=1144155521&fastPos=5

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Pour obtenir l'indemnité de 6 mois de salaire, le salarié devait prouver le caractère intentionnel de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires.

Il faut rappeler que l'article L. 8225-1 dispose que :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

La Cour de cassation valide aussi la condamnation pour travail dissimulée prononcée par la Cour d'Appel.

A cet égard, elle relève que la cour d'appel, constatant que l'employeur exigeait par écrit et de façon habituelle de son salarié un horaire de travail supérieur à l'horaire légal sans payer la moindre heure supplémentaire, a estimé que la dissimulation d'une partie du travail accompli revêtait un caractère intentionnel.


Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris

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