Géolocalisation et contrôle de la durée du travail des salariés : c’est licite uniquement lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen (CE 15/12/2017, n°403776)

L'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

En 2012, la société Odeolis, a équipé les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel afin, notamment, de mieux planifier ses interventions. Ces dispositifs permettent de collecter diverses données relatives, notamment, aux incidents et évènements de conduite ou au temps de travail des salariés.

La présidente de la CNIL a, par une décision du 27 juillet 2016, mis en demeure la société d'adopter un certain nombre de mesures afin de faire cesser les manquements constatés à diverses dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

La société demandait l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle la met en demeure de cesser de traiter les données issues de l'outil de géolocalisation afin de contrôler le temps de travail des salariés.

Dans un arrêt du 15 décembre 2017, n°403776, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de la société.

Il résulte de ces dispositions que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation.

En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précité. Cette décision doit être approuvée.

Source Conseil d’Etat 15 décembre 2017

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-12-15/403776

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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