Journaliste Rédacteur en chef : requalification / licenciement sans cause d’une rédactrice en chef journaliste présentatrice de Cnews (CA Paris 6 janvier 2021)

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La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 janvier 2021, relève que dès lors que Mme X était employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la société SESI, qui n’a plus fourni de travail à sa salariée sans respecter les règles du licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.

Pour un autre exemple de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification en CDI, vous pouvez lire ou relire notre article CDD : requalification en CDI et licenciement sans cause d’un chef de casernement.

En l’espèce, la Cour d’appel affirme que le jugement sera infirmé sur ce point.


2.1) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.


Dans son arrêt du 6 janvier 2021, la Cour d’appel de Paris, rappelle qu’aux termes de l’article L7112-3 du Code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements.


Le maximum des mensualités est fixé à quinze.


En outre, il résulte de l’article 44 de la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que l’indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels payés à la pige sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement et cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25.


Les juges d’appel affirment qu’il n’est pas contesté que le salaire calculé sur cette base est égal à 2 240,74 euros.


L’ancienneté de la salariée étant de deux ans et demi, l’indemnité due sera égale à 2,5 x 2 240,74 soit 5 601,85 euros.


La Cour d’appel en déduit que la société SESI sera condamnée à payer à Mme X la somme de 5 601,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement et le jugement infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.


2.2) Sur l’indemnité compensatrice de préavis.


La Cour d’appel affirme que conformément à l’article 46 de la Convention collective nationale des journalistes, si la résiliation est le fait de l’employeur, la durée du préavis est de deux mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.


En l’espèce, Mme X, qui a plus de deux ans d’ancienneté, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.


Les juges d’appel relèvent qu’il est en outre constant que le salaire de référence, fixé conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention collective des journalistes susmentionnées, doit également servir de base au calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.


L’indemnité compensatrice de préavis sera ainsi fixée à 2 x 2 240,74, soit 4 481,48 euros, outre 448,14 euros au titre des congés payés afférents et la société SESI sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement du Conseil de prud’hommes étant infirmé en ce qu’il rejette la demande en ce sens.


2.3) Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 janvier 2021, rappelle que l’article L1235-3 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.


Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.


Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.


Les juges d’appel relèvent qu’en l’espèce, la réintégration n’est pas sollicitée.


Il est par ailleurs constant qu’il convient également de retenir le salaire de référence calculé conformément aux dispositions de l’article 44 susmentionnées pour déterminer la somme due au titre de l’article L1235-3 du Code du travail.


Au regard de l’ancienneté de la salariée et de l’absence d’éléments sur son préjudice, une indemnité égale de 6 x 2 240,74, soit 13 444,44 euros, lui sera accordée.


La société SESI sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.



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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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