Le CRE RATP débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision des prud’hommes le condamnant à 209.390 euros (CA Paris 30.11.2016, 6-1, Ord.)

Par ordonnance du 30 novembre 2016, la Cour d’Appel déboute le CRE RATP de ses demandes, avec des attendus cinglants pour le CRE RATP.

 

La Cour d’appel relève que :

Considérant que le demandeur s’est acquitté des sommes relevant de l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du code du travail ;

Considérant qu’il résulte de l’article 515 du code de procédure civile que “Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”

Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;

Le comité d’entreprise RATP ne fait état d’aucune difficulté financière mais invoque le risque de non remboursement des sommes par M. X en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel en soulignant que M. X ,n’a pas retrouvé d’emploi ; 

Il serait paradoxal de faire profiter l’appelant de ce qu’il a apparemment irrégulièrement licencié son salarié dans des conditions irrespectueuses  pour priver ce dernier de ses droits issus d’une décision judiciaire ;  

Qu'en conséquence, les condamnations assorties de l'exécution provisoire,  ne risquent pas, selon toute apparence, de ruiner la trésorerie du comité d’entreprise RATP et d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile;

Le comité d’entreprise RATP sera donc débouté de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution de garantie ;

Il en sera de même pour la demande de consignation, sans considération des éventuelles conséquences manifestement excessives ;

L’équité commande de condamner le comité d’entreprise RATP, tenu aux dépens, à payer à M. X, la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; Que le comité d’entreprise RATP doit être débouté de cette même demande.

Cette ordonnance est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien

 

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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