Référé probatoire - Article 145 du CPC : les données transmises par l’employeur n’ont pas à être anonymisées (c. cass. 16 mars 2021, n°19-21063)

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3) L’exercice du droit à la preuve : une nécessité qui prime pour la Cour de cassation en application de l’article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


La Cour de cassation n’adopte pas la même solution que celle des juges du fond.


Elle se fonde ainsi sur l’article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour casser l’arrêt attaqué.


En effet, selon elle, la Cour d’appel aurait dû rechercher « si la communication des informations non anonymisées n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi ».


L’enjeu se situe donc sur le terrain de l’exercice du droit à la preuve.


En l’occurrence, il est possible d’imaginer que le succès de la prétention de la salariée dépendait en grande partie de la production de ces éléments, permettant de mesurer son évolution par rapport à celle des salariés placés dans une situation comparable à la sienne.


En effet, de manière générale, l’apport de la preuve de la discrimination n’est chose aisée pour les salariés qui ne disposent bien souvent que de peu d’éléments matériels sur la situation des autres salariés.


La saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est souvent utilisée de manière à pallier cette difficulté.


Par cette décision, la Cour de cassation assure donc tant l’effectivité que l’efficacité de ce recours et contribue par là-même à la facilitation de la démonstration de la discrimination, le cas échéant.


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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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