Rémunération variable : la Compagnie IBM France ne pouvait pas valablement « capper » (plafonner) le bonus variable de son ingénieur d’affaires (CA Paris, 6-10 4 décembre 2019)

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La Cour d’appel de Paris (Pole 6 Chambre 10), dans son arrêt du 4 décembre 2019,  devait trancher les questions suivantes :

  • IBM pouvait elle « capper » (plafonner) le bonus variable de son ingénieur d’affaires ?
  • La convention de forfait jours de l’ingénieur d’affaires d’IBM est elle valable ou privée d’effet ?
  • L’appel interjeté au nom de IBM France et non de Compagnie IBM France (entité réelle du salarié) est-il recevable ?
  • Un ingénieur d’affaires qui a 15 ans d’ancienneté peut il être valablement licencié pour insuffisance professionnelle ?

1) Sur la demande de rappel de la prime variable pour les résultats du premier semestre 2012 : IBM pouvait elle capper / plafonner le bonus de son ingénieur d’affaires ?

Monsieur X obtient la somme de 186.293,70 euros à titre de rappel de prime variable et 18.629,37 euros de congés payés afférents.

Au cours du premier semestre 2012, Monsieur X a réalisé des ventes pour un montant de 5.279.418 euros dans le cadre de son objectif, soit au-delà de l’objectif de 625.000 euros HT qui lui avait été assigné pour cette période.

La société explique avoir fait application d’une clause dite de transaction significative incluse dans la lettre d’objectifs et dans le plan de motivation, dûment acceptée par le salarié, laquelle lui permet ainsi qu’elle le soutient, d’ajuster la rémunération variable du salarié à la contribution réelle ce celui-ci à la réalisation du chiffre.

Pour le salarié, cette clause est potestative et par suite est nulle, au motif qu’elle méconnaît une règle de principe du droit du travail, selon laquelle une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération, mais à la double condition, qu’elle soit fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur, et qu’elle lui permette de connaître les éléments susceptibles de modifier sa rémunération.


Aux termes de l’article 1174 ancien désormais 1304-2 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.


La condition potestative est celle qui ne dépend que de la volonté d’une partie à un contrat.


Le mode de rémunération d’un salarié étant un élément substantiel de son contrat de travail, il doit être clairement fixé et ne peut être modifié de manière unilatérale par l’employeur, sans que l’accord du salarié soit recueilli ; à défaut, elle ne peut s’analyser qu’en une condition potestative susceptible d’entraîner la nullité de la clause contractuelle relative au mode de rémunération.


En l’espèce, l’article 4.7 du plan de motivation à la vente pour l’année 2012 stipule que, « On entend par « transaction significative » toute transaction ou affaire qui, à elle seule, serait supérieure au quota total de l’élément de rémunération variable concerné pour la période de validité de votre plan. Dans ce cas, le fonctionnement normal du présent Plan s’en trouverait faussé, ce qui entraînerait un paiement disproportionné par rapport à la contribution réelle du collaborateur. En conséquence et afin de rétablir l’équilibre rompu, la direction d’IBM France se réserve la possibilité d’ajuster le paiement en se fondant sur la contribution réelle du collaborateur à la signature de cette transaction significative et/ou sur la relation entre ladite transaction significative et le potentiel du territoire pris en compte lors de la détermination du quota. La direction d’IBM justifiera des raisons de cet ajustement. Le collaborateur accepte expressément que le management d’IBM se réserve le droit d’ajuster le paiement des commissions liées à toute transaction significative ».


Les transactions avec Alcatel, Alstom et Zodiac pour un montant de 5.279.418 euros sont exceptionnelles au regard de son montant très supérieur à l’objectif assigné au salarié fixé à 625.000 euros hors taxe.


En revanche, la clause litigieuse ne permet pas de déterminer, d’une part sur quels critères la société IBM se fonde pour apprécier tant « la contribution réelle du collaborateur à la signature de la transaction significative » que « la relation entre ladite transaction significative et le potentiel du territoire », et d’autre part, ce à quoi correspond « le potentiel du territoire pris en compte lors de la détermination du quota ».


La Cour d’appel relève que la société IBM se limite à soutenir que le salarié a accepté cette clause ce qui est inopérant dans le présent débat.


Elle n’apporte in fine aucun élément objectif à ce sujet.


Par ailleurs, en ne donnant pas d’éléments précis sur les ajustements et modalités de calcul du plafonnement de la commission variable pour transactions exceptionnelles, la société IBM n’a pas permis au salarié d’être en mesure d’apprécier la portée de son acceptation de cette clause au moment de sa signature, ni de savoir à posteriori sur quels critères le montant de sa rémunération variable a été effectivement calculé ; en l’absence de connaissance des critères retenus par la société IBM, cette clause de plafonnement d’une partie de la rémunération variable du salarié, s’avère incompréhensible et par suite, inapplicable.


En se réservant le droit d’ajuster le paiement des commissions, sans aucune référence fiable en l’absence de critères clairs, déterminés à l’avance et transparents, en l’absence d’explications sur le mode de calcul et les critères finalement retenus au moment de la fixation de la rémunération, l’employeur procède à une modification substantielle du contrat de travail portant sur la rémunération.


Il s’en déduit que la clause 4.7 du plan de motivation ne peut être opposée au salarié, ce qui exclut le plafonnement de la rémunération variable de Monsieur X, qui est fondé à réclamer le paiement de la part de rémunération dont il a été privé.


Le jugement ayant alloué à Monsieur X la somme de 186.293,70 euros à titre de rappel de prime variable sera confirmé.


La cour allouera en sus les congés payés (soit 18.629,37 euros) afférents légitimement réclamés par Monsieur X.


Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous


https://www.village-justice.com/articles/prime-variable-licenciement-sans-cause-ingenieur-affaires-ibm-obtient-308-000,33591.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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