Requalification de CDD d’enquêteurs vacataires en CDI (cass. Soc. 4 mars 2015)

Madame X et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'enquêteurs vacataires terrain par la société Sofres communication, filiale de la société Taylor Nelson Sofres (TNS), selon des contrats à durée déterminée à temps partiel.

Ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée à temps plein et de demandes en paiement de sommes à ce titre formées à l'encontre des sociétés Sofres communication et TNS.

La Cour d’Appel de Versailles a fait droit à leur demande.

L’employeur s’est pourvu en cassation.

Dans 4 arrêts du 4 mars 2015 (13-28141 13-28142 13-28143 13-28144 ), la Cour de cassation confirme les arrêts de la Cour d’Appel de Versailles sauf en ce qui concerne la situation de co emploi.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030330205&fastReqId=1389434138&fastPos=3

1) CDD qui ont pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise = requalification en CDI

L’employeur faisait grief aux arrêts de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée.

La Cour de cassation rejette l’argument de l’employeur.

Elle relève que « la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ».

Elle ajoute que « les salariés avaient accompli de nombreuses enquêtes pour le compte du client Stif pendant plusieurs années, que les marchés avec le Stif étaient passés pour une année entière, et qu'il existait, au sein de la société, des enquêteurs engagés selon des contrats à durée indéterminée, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs litigieux avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».

2) Pas de co emploi caractérisé par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale

Pour décider que les sociétés Sofres communication et TNS avaient la qualité de co-employeurs des salariés, les arrêts retiennent que :

  • la société Sofres communication est une filiale de la société TNS ;
  • les salariés ont été engagés pour effectuer des enquêtes demandées par le Stif, client de la société TNS, qui a elle-même conclu les contrats passés avec ce dernier ;
  • les deux sociétés ont le même siège social, l'objet social de la société Sofres communication étant en outre inclus dans celui de la société TNS.

La Cour de cassation censure les 4 arrêts de la Cour d’Appel aux motifs qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une situation de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Ces arrêts sont des confirmations de jurisprudences.

 

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

4, rue Bayard 75008 Paris

Tél : 01 42 89 24 48 Ligne directe : 01 42 56 03 00

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