Requalification des CDD d’un chef opérateur son TV en CDI à temps complet : les allocations Assedic perçues par l’intermittent ne doivent pas être déduites des rappels de salaires (c. cass. 16/03/2016)

M. X a travaillé pour la société France Télévisions France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, à compter du 1er juin 1983, en qualité de chef opérateur son-vidéo, dans le cadre de 769 contrats à durée déterminée successifs.

La société France Télévisions a cessé de faire appel à M. X... à l'issue d'un contrat à durée déterminée expirant le 5 avril 2009.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes liées à cette requalification ainsi qu'à la rupture.

La relation de travail a été requalifiée à temps complet et la rupture requalifiée en licenciement sans cause.

France Télévisions s’est pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 16 mars 2016 (15-11396), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de France Télévisions.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265898&fastReqId=854201959&fastPos=1

1) Concernant la requalification en CDI à temps complet

La Cour de cassation relève que la Cour d’Appel « a constaté que le salarié se tenait effectivement et constamment à disposition de l'employeur », la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

2) Concernant la demande de France Télévisions de déduction des allocations Pole Emploi/Assedic des rappels de salaires liés à la requalification

France Télévisions faisait grief à l'arrêt de la Cour d’Appel de Paris, de dire que les sommes perçues par le salarié au titre des Assédic, ne doivent pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire et renvoyer les parties à établir leurs comptes sur cette base.

A cet égard, France Télévisions plaidait que :

1°/ la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que M. X... avait consommé ses droits à allocation chômage au fil des années du fait de son engagement sous contrat à durée déterminée et ainsi perdu le bénéfice de ces droits qu'il aurait pu faire valoir dans leur intégralité lors de la rupture de son contrat de travail s'il avait été engagé en contrat à durée indéterminée, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de France Télévisions.

Elle relève que « le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ».

Cet arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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