Requalification des CDD en CDI d’un journaliste pigiste d’une chaîne de télévision (CA Versailles 11eme Ch., 1er oct. 2015)

Maître Frédéric CHHUM est l’avocat du journaliste pigiste.

La société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS exploite les chaînes de télévisions du groupe NBC UNIVERSAL.

Elle édite la chaîne de fiction “13 Rue Universal” diffusée sur les réseaux du câble et du satellite et participe à la fabrication de la chaîne “SYFY” spécialisée dans les thèmes du genre policier et de la science-fiction.

Ces chaînes produisent et diffusent des magazines constitués essentiellement par la reprise de bandes annonces ou dossiers de presse remis par des bureaux de presse de films, des éditeurs de BD et /ou de DVD et destinés à assurer la promotion.

Ces chaînes font néanmoins parfois appel à des journalistes pour participer à la conception de magasines lorsqu’un travail d’investigation est nécessaire.

M X a été engagé par la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  en tant que stagiaire  du 23 mars 2009 au 31 juillet 2009  dans le cadre d’une convention de stage.

A l’issue de cette convention, par contrat à durée déterminée du 17 au 18 août 2009, la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  a engagé M X pour participer à la réalisation du magazine“Scitronic”.

M X qui était journaliste pigiste (dépourvu de la carte professionnelle  de journaliste) a par la suite été engagé par la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminées (CDD) pour collaborer aux différents magazines produits par les chaînes.

Il a travaillé : -

- 2 jours du 17 au 18 août 2009

- 1 jour le 8 septembre 2009

-  2 jours du 3 au 4 novembre 2009

- 2 jours du 10 au 12 décembre 2009

- 7 jours, les 6,7,10,13,14,19,25 et 26 janvier 2010

- 3 jours les 2,8 et 9 février 2010

- 4 jours les 8,9,10,19 et 22 mars 2010

-2 jours les 18 et 19 août 2010

- 1 jour le 14 septembre 2010

- 2 jours les 18 et 19 octobre 2010

- 3,5 jours le 26 novembre après-midi et les 27 et 30 novembre 2010

- 2 jours les 13 et 14 décembre 2010

- 2 jours les 17 et 18 janvier 2011

- 2 jours les 21 et 22 mars 2011.

Les parties n’ont plus eu de relation de travail après la fin ce dernier contrat, M X reprochant à la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  d’avoir cessé sans raison de lui fournir des piges, et ce, malgré ses demandes fin mars 2011, le 21 octobre et en novembre 2011, et, la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  reprochant à M X de ne plus s’être manifesté auprès d’elle pour obtenir du travail avant le 9 novembre 2011 soit pendant 8 mois.

C’est dans ces circonstances que X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 13 janvier 2012 pour faire constater qu’il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse.

1/ Sur les contrats de travail : requalification des CDD en CDI

Les parties s’opposent sur l’application des dispositions relatives au contrat à durée déterminée (CDD) d’usage.

La société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  soutient qu’elle remplit les conditions de recours aux CDD d’usage car :

- son activité d’édition de chaîne de télévision s’inscrit dans le secteur audiovisuel et entre dans le champ d’application de l’article D 1242-1 du Code du travail et qu’au surplus la convention collective nationale des chaînes thématiques prévoit la possibilité de recourir aux CDD d’usage dans le secteur des chaînes thématiques auquel elle appartient l’usage de recourir aux CDD d’usage est constant pour les fonctions de collaboration et de réalisation de programmes et de reportages et cet usage est présumé de façon irréfragable dans l’annexe II de la convention collective précitée ;

- l’emploi de M X présente un caractère temporaire : si l’intitulé de son poste est celui de journaliste, le contenu réel de ses fonctions correspondent à celles d’un assistant réalisateur, d’un réalisateur et d’un traducteur ; M X a participé en qualité de journaliste à 5 émissions Syfy Mag, 9 émissions Syfytronic, 2 dossiers 13, 1 séance 13 or le point commun de ces magazines est de représenter une part minime dans la programmation des chaînes ; M X a effectué pour chaque contrat exécuté une tâche déterminée et temporaire en participant à des émissions déterminées et limitées dans le temps, en travaillant 35,5 jours sur 20 mois soit en moyenne 1,75 jours par mois avec des périodes d’interruptions comprises entre 1 à 4 mois ;  en exerçant son activité en totale indépendance ;  en réalisant des tâches décrites précisément dans son contrat de travail ; en attendant 8 mois pour solliciter la coordinatrice et s’étonner de ne plus avoir de pige depuis le mois de mars ; en ne justifiant pas de ses revenus par la production de ses déclarations fiscales autres que celle de l’année 2009 alors qu’il n’a gagné que 7 016,51 euros pour les 20 mois qu’il a travaillé pour  la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  ;

- l’emploi de M X ne participe pas à l’activité normale et permanente de la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  et contrairement à ce que soutient l’appelant elle n’a pas engagé de nouveaux pigistes pour travailler sur les émissions auxquelles il participait; Considérant néanmoins que l’objet des contrats à durée déterminée conclus avec M X est la participation à la conception et à la réalisation d’œuvres audiovisuelles originales diffusées sur les chaînes de télévision du groupe NBC Universal ; Que parmi les missions de M X figurent la participation aux comités rédactionnels et la préparation des reportages notamment en conseillant la société dans le choix des sujets et en intervenant pour la réalisation des œuvres ; que dans ce cadre, il doit notamment collaborer à l’établissement du plan de travail, réaliser des interviews, des plans et  des commentaires sur le sujet traité, assurer la traduction en français d’éléments du reportage et des interviews ainsi que diriger l’équipe technique de la société affectée à la réalisation du reportage tout en se conformant aux instruction et indications techniques et éditoriales de la société.

Contrairement à ce que soutient la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS , M X a exercé un emploi de journaliste qui relève de l’activité normale et permanente de la société.

Il a travaillé en moyenne près de 2 jours par mois pour la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  depuis courant 2009.

En application de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel qu’en soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Par ailleurs que la quasi-totalité des contrats versés aux débats ne précisent pas l’objet de l’oeuvre audiovisuelle pour laquelle M X est engagé temporairement.

Il s’agit pour lui de fournir des prestations pour Syfymag, Dossier 13, Séance 13, Syfytronic, Scitronic ou  Scimag.

L’employeur ne démontre pas le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a jugé que la relation de travail de M X doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

2/ Sur la rupture du contrat de travail

La société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  a fourni régulièrement du travail à M X jusqu’au 23 mars 2011.

Dans un courriel du 23 mars 2011, X avait fait connaître à la coordinatrice éditoriale de la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  qu’il souhaitait travailler davantage.

Celle-ci lui a fait part le 30 mars 2011 des difficultés qu’elle rencontrait pour le joindre et lui a proposé de lui faire connaître ses disponibilités pour un appel téléphonique.

Par ailleurs M X produit des relevés d’appel téléphonique montrant qu’il n’a lui-même cherché à joindre la coordinatrice que le 21 octobre 2011 et qu’un contact a eu lieu le 9 novembre 2011.

Le 9 novembre 2011, M X s’est étonné de ne plus avoir de pige depuis le mois de mars et de nouvelle depuis le mois d’avril.

Il a demandé s’il pouvait encore compter sur quelques piges pour NBC ou pas ; que la réponse de la coordinatrice a été (abréviations développées) : “ Je préfère être franche alors : je ne pense pas. Les budgets sont encore plus serrés, donc je fais le maximum d’émissions et pour le reste je tourne avec les mêmes avec lesquels ça roule parfaitement. Je ne peux évidemment pas faire bosser tout le monde, donc je fais des choix”.

Il ressort de ces échanges que le contrat de travail a été rompu le 23 mars 2011.

En effet, M X ne saurait reprocher à la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  de ne pas lui avoir fourni du travail de manière constante et régulière après cette date alors qu’il a lui-même attendu près de 7 mois pour se manifester après l’appel du 30 mars 2011 ;

3/ Sur le licenciement

l’employeur souhaitant mettre fin à sa relation contractuelle avec M X devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement ce qu’il s’est abstenu de faire ; Que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M X s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

4/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement

Considérant que le courriel de la coordinatrice est rédigé d’une manière indélicate pour le salarié : “je tourne avec les mêmes (Sam, Xavier, Thibault) avec lesquels ça roule parfaitement” et directe : “Je ne peux évidemment pas faire bosser tout le monde, donc je fais des choix” mais le but recherché est d’expliquer à M X qu’il n’est pas retenu parce que les budgets ont été réduits ; que le langage familier utilisé est le même que celui d’un message précédent ; que le caractère vexatoire du licenciement n’est donc pas établi ; Que le conseil de prud’hommes a débouté à bon droit M X de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;

5/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Les parties ne s’accordent pas sur le montant du salaire mensuel moyen de M X.

Il ressort des  bulletins de paie communiqués que le salaire mensuel brut moyen de M X est de 400,04 euros.

L’ancienneté de M X est de 20 mois.

L’entreprise emploie plus de 10 salariés.

M X a droit à : -  une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 800,08 euros en brut, - les congés payés incidents soit 80,00 euros ;

Qu’en application des dispositions de l’article L 1235-5 du Code du travail, le licenciement abusif d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Cette indemnité se cumule avec l’indemnité pour irrégularité de procédure dans ce cas.

En raison de l’âge de M X au moment de son licenciement (proche de 40 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de sa rémunération, de son aptitude à retrouver un emploi, de sa situation précaire en 2011 (attestation CMU complémentaire du 22 août 2011) ainsi que des irrégularités de la procédure qui ont privé le salarié de la possibilité de se préparer à son licenciement et d’être entendu en ses observations, l’indemnité réparant le préjudice matériel et moral subi sera fixée au total à  2 000 euros.

6/ Sur l’indemnité de requalification

En application de l’article L 125-2 du Code du travail, M X a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à 1 mois de salaire.

Que par une exacte appréciation, le conseil de prud’hommes l’a évaluée à la somme de 500 euros; Que le jugement sera confirmé de ce chef.

7/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité commande d’indemniser M X des frais irrépétibles de procédure qu’il a exposés en première instance et en appel ; Que la somme de 950 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes a été bien évaluée ; qu’elle sera confirmée ; que celle de 1.000 euros y sera ajoutée en cause d’appel.

En conclusion, la Cour d’Appel confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

- requalifié la relation de travail de M X avec la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture de cette relation doit être considérée comme un licenciement abusif à effet au 23 mars 2011,

- condamné la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  à payer à M X les sommes de :

*500 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI

*950 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M X de ses demandes sauf à préciser qu’il s’agit des demandes d’indemnité pour licenciement vexatoire, d’indemnité légale de licenciement, de rappels de salaire et congés payés incidents,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- fixe à  400,04 euros bruts le salaire mensuel moyen de M X,

- Condamne la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  à payer à M X les sommes suivantes :

* 800,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 80,00 euros bruts au titre des congés payés incidents,

* 2.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif et irrégulier en la forme,

Y ajoutant, Enjoint à la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  de remettre à M X dans le mois suivant la signification du présent arrêt un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail  et une attestation Pôle Emploi conformes

- Condamne la société NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS  à payer à M X la somme supplémentaire de   1000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

4, rue Bayard 75008 Paris

Tél : 01 42 89 24 48 Ligne directe : 01 42 56 03 00

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

blog: www.chhum-avocats.fr

http://twitter.com/#!/fchhum

 

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