Salariés, cadres : comment va fonctionner la barémisation des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le Conseil de prud’hommes ? (Art. 83 Projet de Loi Macron)

A l’occasion de l’examen du Projet du loi Macron, l’Assemblée Nationale a adopté le 14 février 2015 vers 21 heures, un amendement n°3284 du Gouvernement au Projet de loi Macron pour la Croissance et l’activité, qui pourrait révolutionner la fixation du montant des dommages-intérêts des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse devant le Conseil de prud’hommes.

En effet, cet amendement n°3284 instaure un « référentiel » qui vise à « faciliter » la fixation des dommages intérêts par le Conseil de prud’hommes en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Cet amendement vise à compléter l’article L. 1235-1 du code du travail relatif notamment à la fixation du montant des indemnités accordées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1) Un « référentiel » déterminé par décret et fixant le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le juge pourra prendre en compte

Si le texte est maintenu en l’état, le Gouvernement doit adopter un décret en Conseil d’Etat qui établira un « référentiel indicatif » relatif au montant des dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, susceptibles d’être accordés au salarié en fonction notamment de « son ancienneté, de son âge et de sa situation du demandeur par rapport à l’emploi » (L.1235-1, al.6).

Le texte précise que le juge « peut » prendre en compte ce « référentiel » (L.1235-1, al.5).

Ce « référentiel » devra être établi en tenant compte de la jurisprudence en la matière, des procès-verbaux de conciliation ainsi que des transactions homologuées et se veut « crédible, c’est-à-dire prévu pour permettre de dédommager au bon niveau ».

Ce « référentiel » (selon les termes d’Emmanuel Macron) vise avant tout à faciliter la détermination par les conseillers prud’homaux, du montant des indemnités allouées aux salariés dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à harmoniser progressivement les décisions en la matière.

Selon l’exposé des « motifs », ce référentiel ne s’appliquera pas aux licenciements « nuls » et notamment ceux liés à une discrimination ou visant un salarié protégé.

2) Ce « référentiel » s’imposera au juge qu’en cas d’accord de l’employeur et du salarié

Ce barème ne s’appliquera que dans l’hypothèse où salarié et employeur en font « conjointement la demande ».

Dans ce cas, le texte indique que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée « par la seule référence à ce référentiel » (L.1235-1, al.7).

En l’absence d’accord des deux parties sur ce point, l’appréciation sur le montant des dommages intérêts est toujours laissée au Conseil de prud’hommes.

Toutefois, il y a fort à parier que ce barème fera autorité auprès des conseillers de telle sorte qu’il pourrait devenir un véritable support aux décisions prud’homales et ainsi révolutionner les décisions à venir.

L’exposé des « motifs » du texte précise que  ce « référentiel » n’est pas le barème défini par le décret n°2013-721 du 2 août 2013, à usage du bureau de conciliation.

Reste donc à savoir à quel point ce « référentiel » sera crédible et quel sera le choix du Gouvernement : assurer une juste indemnisation des salariés ou bien minimiser celle-ci au profit des employeurs ?

Le texte doit passer par les fourches caudines du Sénat à compter du 6 avril 2015. A suivre.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

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