Journalistes - Clause de cession - Un rédacteur en chef obtient en appel une provision de 40K euros au titre de sa clause de cession (CA Paris 4 juin 2026)
Dans un arrêt du 4 juin 2026, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris déféré.
La Cour d’appel de Paris :
. Dit que la rupture du contrat résulte de la mise en œuvre de l’article L.7112-5, 1°du code du travail,
. Condamne la société Y à verser à Monsieur X la somme de 40.000 euros de provision sur l’indemnité de licenciement qui sera déterminée par la commission arbitrale de l’article L.7112-4 du code du travail,
. Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
. Condamne la société Y aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
. Condamne la société Y à verser à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Déboute la société Yde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Déboute Monsieur X de sa demande au titre des intérêts.
- MOTIFS
1.1) Sur la rupture du contrat de travail et l’application de l’article L.7112-5, 1° du code du travail
Aux termes de l’article L.7112-5 du code du travail :
« Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur,
à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L.7112-2. »
Pour que les dispositions de l'article L.7112-5 du code du travail puissent être invoquées,
il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en œuvre la clause de cession.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir qu’il a indiqué de façon claire et non équivoque à trois reprises, dans ses courriers des 30 août 2021, 21 septembre 2021, et 4 novembre 2021 qu’il souhaitait mettre fin au contrat de travail en application de la clause de cession de l’article L.7112-5, 1° du code du travail. Il ajoute qu’il n’existe pas de condition de délai pour mettre en œuvre cette clause, de jurisprudence constante, et que cette disposition ne pose pas d’autres conditions que la motivation de la rupture par la cession, ce qui est le cas en l’espèce au vu des courriers indiqués.
L’employeur conteste l’application de l’article L.7112-5, 1° du code du travail, faisant valoir que celle-ci suppose la preuve d’un lien de causalité entre la rupture du contrat et la cession intervenue, qui n’est pas faite par le salarié.
Il indique qu’en effet, la rupture intervient le 30 août 2021 soit 24 mois après la cession d’octobre 2019, et qu’entre temps, le salarié a accepté une promotion pour un poste de rédacteur en chef formalisée par avenant du 31 mars 2021.
Il ajoute que le salarié a en réalité voulu profiter de « l’effet d’aubaine » de la cession près deux ans après, alors que la véritable raison de son départ était sa volonté de quitter l’entreprise pour rejoindre une publication concurrente, nouveau poste qu’il a occupé dès janvier 2022.
Sur ce, la cour relève que le salarié expose explicitement dans trois courriers successifs sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat en raison de la cession intervenue, sur le fondement de l’article L.7112-5, 1° du code du travail. En outre, le salarié a fait part de sa volonté de quitter l’entreprise moins de deux ans après la cession, alors qu’il avait 20 ans d’ancienneté dans celle-ci.
Ces éléments suffisent à établir le lien de causalité entre la rupture et la cession, aucune autre raison n’étant invoquée par le salarié, et l’employeur ne démontrant pas qu’un autre élément motivait cette rupture. En effet, si le salarié a rejoint une autre entreprise, c’est en janvier 2022, soit quatre mois après la première expression de sa volonté de mettre en œuvre la clause de cession en août 2021, et aucun autre élément ne permet de retenir que la rupture aurait une autre cause.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré sur ce point, et de dire que la rupture du contrat résulte de la mise en œuvre de l’article L.7112-5, 1° du code du travail, comme sollicité par le salarié.
1.2) Sur l’indemnité de licenciement
La rupture du contrat de travail étant intervenue sur le fondement de l’article L.7112-5, 1° du code du travail, l’employeur doit au salarié une indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail.
Lorsque le salarié a moins de 15 ans d’ancienneté, l’article L.7112-3 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze.
Lorsque le salarié a plus de 15 ans d’ancienneté, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due en application de l’article L.7112-4 du code du travail.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
La commission arbitrale a compétence exclusive pour statuer sur l’indemnité, mais la juridiction prud'homale saisie en premier lieu peut allouer une provision à valoir sur le montant de cette indemnité.
En l’espèce, Monsieur X, âgé de 46 ans lors de la rupture, avait 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et relève donc de l’évaluation de l’indemnité par la commission arbitrale de l’article L.7112-4 du code du travail.
Il sollicite une provision à valoir sur l’indemnité qui sera déterminée par la commission arbitrale, à hauteur de 68.379,15 euros, étant précisé que son salaire mensuel moyen était de 4.400 euros bruts.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation qui sera déterminée par la commission, le jugement étant infirmé sur ce point.
1.3) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de sa clause de cession
Monsieur X ne caractérise pas l’abus de droit invoqué, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
1.4) Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
1.5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
1.6) Sur les intérêts
Seule la commission arbitrale étant compétente pour statuer de façon définitive sur l’indemnité de licenciement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts formée par le salarié.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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