Licenciement économique : la seule constatation d’une baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à caractériser des difficultés économiques – salariés, cadres, cadres dirigeants

 

La seule constatation d’une baisse du chiffre d’affaires ou des commandes pendant la durée prévue par le Code du travail ne suffit pas à caractériser des difficultés économiques justifiant un licenciement.

Il appartient au juge de vérifier, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, que cette évolution est suffisamment significative.
 

C’est ce qu’affirme la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2026 n° 25-10.107, publié au Bulletin.

L’intérêt de cet arrêt réside dans la précision apportée à l’appréciation judiciaire des difficultés économiques : le respect des seuils temporels prévus par la loi ne dispense pas le juge de vérifier la réalité et l’importance de la dégradation économique invoquée par l’employeur.

I. Solution.

La Cour de cassation rejette les pourvois.

Au visa de l’article L1233-3, 1°, du Code du travail, éclairé par les travaux parlementaires, elle affirme que, même lorsque la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes est établie pendant la période prévue par ce texte, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris avait constaté que la société avait effectivement connu une baisse de son chiffre d’affaires au cours des deux premiers trimestres de 2020, par rapport aux mêmes trimestres de l’année précédente.

Toutefois, elle avait relevé que cette baisse correspondait à un décrochage soudain et conjoncturel des frais de gestion à compter de mars 2020, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Elle avait également constaté que ces frais étaient ensuite repartis à la hausse et que plusieurs éléments produits aux débats faisaient état d’une reprise des marchés financiers.

Par ailleurs, la société n’avait pas produit l’ensemble des justificatifs relatifs à l’évolution mensuelle de ses frais de gestion après octobre 2020, ni les éléments permettant d’apprécier l’évolution des frais de performance des fonds qu’elle gérait.

La Cour de cassation considère que la cour d’appel a pu en déduire que les difficultés économiques n’étaient pas suffisamment caractérisées et que les licenciements étaient, par conséquent, dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Elle rejette donc les pourvois et maintient les condamnations prononcées contre la société.

II. Analyse.

Cet arrêt du 7 octobre 2026 n° 25-10.107 précise l’articulation entre les seuils temporels prévus par l’article L1233-3 du Code du travail et le contrôle exercé par le juge sur la réalité des difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement.

En effet, le texte prévoit qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée lorsque sa durée, comparée à la même période de l’année précédente, atteint au moins un trimestre pour les entreprises de moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs pour celles comptant entre onze et quarante-neuf salariés, trois trimestres consécutifs pour celles comptant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et quatre trimestres consécutifs pour les entreprises d’au moins trois cents salariés.

Toutefois, la Cour de cassation précise que le respect de ces seuils ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence de difficultés économiques justifiant le licenciement.

En effet, le juge doit également vérifier que l’évolution de l’indicateur économique est suffisamment significative, au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.

L’intérêt de cette décision réside ainsi dans la distinction entre la durée de la baisse et son importance économique réelle. Si la première est déterminée par les seuils légaux, la seconde demeure soumise à l’appréciation des juges du fond.

En l’espèce, la société BDL Capital Management invoquait une baisse de son chiffre d’affaires pendant les deux premiers trimestres de 2020, durée correspondant au seuil applicable aux entreprises de onze à quarante-neuf salariés.

Cependant, la cour d’appel avait relevé le caractère soudain et conjoncturel de cette baisse, liée à la crise sanitaire, ainsi que des éléments faisant état d’une reprise des marchés financiers. Elle avait également souligné l’insuffisance des justificatifs produits par l’employeur concernant l’évolution ultérieure de certains éléments constitutifs de son chiffre d’affaires.

La Cour de cassation valide donc une appréciation concrète de la situation économique de l’entreprise, qui ne se limite pas à la constatation mécanique d’une baisse sur la période légale.

Cette solution renforce l’office du juge dans le contentieux du licenciement économique. Il lui appartient d’examiner les données comptables produites, leur évolution dans le temps et les autres éléments permettant d’apprécier la réalité des difficultés invoquées.

Une baisse temporaire ou conjoncturelle ne caractérise donc pas nécessairement des difficultés économiques suffisantes pour justifier un licenciement.

Pour autant, cet arrêt ne signifie pas qu’une baisse conjoncturelle exclut systématiquement l’existence de difficultés économiques, ni que toute reprise ultérieure prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse. L’appréciation dépend des circonstances de chaque espèce et des éléments effectivement versés aux débats.

Ainsi, l’intérêt de cet arrêt réside moins dans la modification des seuils légaux que dans la confirmation du pouvoir d’appréciation du juge : la durée de la baisse du chiffre d’affaires constitue un élément nécessaire de l’analyse, mais ne dispense pas de vérifier que les difficultés économiques sont suffisamment caractérisées pour justifier le licenciement.

 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/licenciement-economique-seule-constatation-une-baisse-chiffre-affaires-suffit,59599.html

 

Sources.

Cass. Soc. 7 octobre 2026 n°25.10-107.
Licenciement pour motif économique d’un salarié en arrêt maladie : l’office du juge
Grands licenciements économiques : les nouvelles règles après la loi du 14 juin 2013
Licenciement suite au refus d’un accord de mobilité interne : quel contrôle du juge ?

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24

 

 

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !