Violences sexistes et sexuelles au travail : l’employeur devra diligenter une enquête interne sans délai, avec l’accord de la victime présumée (art. 44 PP Loi intégrale)
La proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes (VSS) contre les femmes et les enfants entend renforcer les obligations des employeurs en matière de signalement, d’enquête interne et de protection des victimes présumées.
Son article 44 prévoit notamment d’imposer une procédure d’enquête à la suite d’un signalement, d’encadrer son déroulement et de sanctionner financièrement les employeurs qui manqueraient à leurs obligations (art. L1153-2 du Code du travail modifié et nouvel art. L4462-3 du Code du travail).
Une mesure qui vise à faire de l’enquête interne un véritable instrument de prévention et de traitement des violences au travail, mais dont l’effectivité dépendra des garanties entourant sa mise en œuvre.
1) Une procédure d’enquête interne encadrée par la loi.
L’article 44 de la PPL vise à inscrire dans le Code du travail un cadre plus précis pour le traitement des signalements de violences sexuelles et sexistes (nouvel art. L4462-3 du Code du travail).
Il concerne les faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes survenant dans le cadre professionnel.
En premier lieu, l’employeur informé par un salarié s’estimant victime de tels faits serait tenu de l’informer sans délai de ses droits et des voies de recours prévues par le Code du travail.
Il devrait également assurer la conservation de l’ensemble des signalements reçus.
Un amendement adopté en commission prévoit par ailleurs que l’enquête interne puisse être déclenchée lorsque les faits sont signalés par un tiers, et non uniquement par la personne qui s’estime victime.
En deuxième lieu, l’employeur devrait mettre en œuvre une enquête interne sans délai, avec l’accord de la victime présumée.
Le texte prévoit plusieurs obligations destinées à encadrer cette procédure.
Des mesures conservatoires devront être prises afin de prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête.
Les auditions devront respecter un ordre déterminé : la victime présumée sera entendue en premier, suivie des témoins identifiés au cours de l’enquête, puis de la personne mise en cause.
À l’issue de la procédure, un rapport d’enquête devrait être établi. Il retracerait les éléments recueillis ainsi que les conclusions de l’enquête, puis sera remis à la victime présumée et à la personne mise en cause.
L’employeur serait également tenu de conserver ce rapport pendant une durée fixée par décret. Il devrait enfin assurer la protection de la victime présumée contre les représailles (nouvel art. L4462-3 du Code du travail et art. L1153-2 du Code du travail modifié).
En troisième lieu, le texte prévoit un mécanisme de contrôle externe.
Toute personne ayant effectué un signalement pourrait saisir l’inspection du travail si elle estime que l’enquête n’a pas été menée conformément aux exigences légales ou réglementaires, ou que ses conclusions sont manifestement insuffisantes au regard des éléments recueillis.
Enfin, le non-respect des obligations relatives à la conservation des signalements, à la protection des victimes et à l’organisation de l’enquête interne pourrait entraîner une pénalité financière administrative.
Son montant pourrait atteindre 1% des rémunérations et gains versés aux salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédente.
La pénalité serait fixée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et son produit serait affecté à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité sociale (nouvel art. L4462-3 du Code du travail).
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Sources.
Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106 [1]
Liaisons sociales quotidien, “La proposition d’une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes”, 9 octobre 2026
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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