Droit à la preuve (heures supplémentaires) - Un Directeur de La Bonbonnière obtient en BCO sa messagerie professionnelle (CPH Paris ord. encadrement 9 juillet 2026) 

Dans son ordonnance du 9 juillet 2026, le BCO du conseil de prud’hommes de Paris section encadrement :

ORDONNE à la SAS LA BONBONNIERE de produire les courriels émis et reçus par Monsieur X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Au-delà de ce délai, l'astreinte de 50 euros par jour de retard prendra effet.

ORDONNE le renvoi de l'affaire et des parties devant le Bureau de jugement :

FIXE les délais de communication des prétentions, pièces et moyens suivants entre les parties :

Demande 08 octobre 2026 Défense 10 décembre 2026 fin des échanges 24 mars 2027

Dans son ordonnance BCO du 9 juillet 2026, le Conseil de prud’hommes de Paris affirme que :

En vertu de l'article 15 l’employeur est tenu de fournir le contenu complet des courriels

L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 juin 2025 (n°23-19022) précise et confirme cette obligation faite à l’employeur 

Le conseil ordonne donc à la société de fournir copie des mails sous un délai d'un mois à partir de la notification de la présente ordonnance.

Au-delà l'astreinte de 50 euros par jour de retard prendra effet.

1) MOTIFS DE LA DÉCISION du conseil de prud’hommes de Paris du 9 juillet 2026 section encadrement

Aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparait pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer :

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

  • Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions :
  • Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement :
  • Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 :

e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission : mentionnée à l’article L. 1251-32 :

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office :

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois. »

Aux termes de l’article R. 1454-15 du code du travail, « le montant total des provisions allouées en application du 2° de Parade R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

Lorsqu’il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa les séances du bureau de conciliation et d’orientation sont publiques. »

***

Le bureau de conciliation et d'orientation après en avoir délibéré conformément à la loi a pris la décision suivante :

Monsieur X conteste la rupture de sa période d'essai qu'il associe à des faits de harcèlement

Monsieur X demande la fourniture de ses mails reçus et émis sur sa messagerie professionnelle, assortie d'une astreinte de 50€ par jour de retard.

La société SAS LA BONBONNIERE s'oppose à cette demande, la messagerie de monsieur X étant supprimée depuis son départ de la société.

Les mails demandés sont ceux reçus et émis sur la boite mail du demandeur.

Leur contenu ainsi que leurs métadonnées sont des données personnelles au titre de l'article 4 du RGPD

En vertu de l'article 15 l’employeur est tenu de fournir le contenu complet des courriels

L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 juin 2025 (n°23-19022) précise et confirme cette obligation faite à l’employeur 

Le conseil ordonne donc à la société de fournir copie des mails sous un délai d'un mois à partir de la notification de la présente ordonnance.

Au-delà l'astreinte de 50 euros par jour de retard prendra effet.

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24

 

               

 

 

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