Procédure d’appel (revirement) : dispositif des conclusions demandant de mettre à néant le jugement = demande d’infirmation = Cour d’appel saisie (Cass. Civ. 2ème 18 juin 2026, 23-18.170 publié au bulletin).
Dans un arrêt du 18 juin 2026 (n°23-18.170) publié au bulletin, la Cour de cassation affirme que l’objet de l’appel, qui tend, soit à l’infirmation totale ou partielle, soit à l’annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l’appelant principal ou incident.
Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie.
En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d’« infirmation » ou d’« annulation », aurait pour conséquence d’entraver l’accès au juge d’appel et constituerait un excès de formalisme.
Cet arrêt doit être approuvé.
II-Solution.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens.
Selon l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la CEDH, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure résultait de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n’avait jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
Il résulte de cette règle que l’objet de l’appel, qui tend, soit à l’infirmation totale ou partielle, soit à l’annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l’appelant principal ou incident.
Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d’« infirmation » ou d’« annulation », aurait pour conséquence d’entraver l’accès au juge d’appel et constituerait un excès de formalisme.
Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt relève que les conclusions déposées par Mme [S] dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut ni à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ni à son annulation, de sorte qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige. Il ajoute que, si l’intéressée demande à la cour d’appel de mettre à néant le jugement entrepris, à supposer admise une telle interprétation d’ordre sémantique, il conviendrait alors de considérer qu’elle sollicite l’annulation du jugement mais que, dans le corps de ces mêmes conclusions, elle ne fait valoir aucun moyen de nullité aux fins de voir prononcer une telle annulation.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que le dispositif des conclusions demandait, d’abord, de mettre à néant le jugement, ensuite, de statuer à nouveau, en énumérant des prétentions précisément définies, et, d’autre part, qu’elle avait relevé que l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement que l’appelant en demandait l’infirmation, la cour d’appel, qui aurait dû constater qu’elle en était saisie, a fait preuve d’un formalisme excessif et violé les textes susvisés.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Source :
- Cass. soc., 18 juin 2026, 23-18.170, publié au bulletin
Dispositif des conclusions d’appel, Post sur linkedin d’Yves Chaput professeur émérite à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Cass. Civ. 2ème 7 septembre 2020, Pourvoi n° 18-23.626
Pourvoi n°18-23.626 | Cour de cassation
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>