RC d’un salarié protégé en situation de violence morale ayant vicié son consentement = pas d’autorisation possible de la Rupture Conventionnelle par l’inspection du travail (CE 24/7/26, 505713)
L’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l’employeur au préjudice du salarié protégé, n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié.
La rupture conventionnelle individuelle (RCI) signée par un salarié protégé, en raison de son mandat de membre du CSE, avec la Société Générale, ne peut être autorisée lorsqu’elle est signée dans un contexte de violence morale ayant vicié le consentement du salarié.
C’est ce qu’affirme un arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2026, 505713.
I- Analyse.
Lorsqu’elle est signée par un salarié protégé, la RCI doit être autorisée par l’inspecteur du travail qui veille notamment à ce que le consentement du salarié n’ait pas été vicié.
En effet, la RCI est un contrat qui peut donc être attaqué en nullité en présence de vices du consentement.
La Cour d’appel de Toulouse s’était d’ailleurs prononcée en 2023 en faveur de la nullité d’une RCI pour vice du consentement puisque le salarié n’avait pas bénéficié de la période de rétractation.
Un vice du consentement du salarié a ici été retenu, alors que ce dernier était placé dans une situation de violence morale en raison des conditions de management subies au moment où il a accepté de signer la RCI.
La jurisprudence n’avait jusqu’alors jamais procédé à l’annulation d’une RCI pour des faits de violence morale ayant vicié le consentement de l’intéressé.
Il faut souligner que le refus d’autoriser la RCI s’inscrit dans une situation de « violence morale » vécue par le salarié au travail et qui a conduit à une dégradation de sa santé débouchant sur plusieurs arrêts maladie, en raison des pratiques managériales harcelantes employées par sa supérieure.
Dans les faits de l’espèce, le Conseil d’état retient le vice du consentement du salarié qui ne pouvait ainsi pas consentir à une telle rupture en ce que le rapport qui lui avait été communiqué, couplé à l’inaction de la Société Générale ôtaient tout espoir d’amélioration de ses conditions de travail au salarié qui n’a pas eu d’autre choix que de demander une RCI.
Une RCI pourrait ainsi être annulée lorsque le salarié qui l’a conclu subissait des faits de harcèlement (moral ou sexuel), à condition que cela ait conduit à vicier son consentement.
En effet, la jurisprudence rappelle systématiquement qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture.
C’est ainsi au salarié qui allègue un vice du consentement au soutien de sa demande d’annulation de la RCI de démontrer le vice du consentement allégué et son lien avec la signature.
Le vice du consentement en raison des violences morales est ici retenu même si aucune pression directe n’a été exercée sur le salarié l’encourageant à quitter l’entreprise.
La rupture conventionnelle individuelle s’en trouve ainsi annulée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités du barème Macron.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Sources.
- Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24/07/2026, 505713
- Article L1237-14 C.trav.
- Article L1237-15 C.trav.
- CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 mai 2023, n° 21/04956 [1]
- Article L1235-3 C.trav
- Rupture conventionnelle d’un salarié protégé conseiller du salarié : quand le salarié peut-il se prévaloir de la protection liée à son mandat ?
- Négociation d’une rupture conventionnelle : guide de survie pour les salariés, cadres, cadres dirigeants
- En cas d’annulation de l’autorisation administrative, la rupture conventionnelle d’un salarié protégé est nulle
- Salariés, Cadres, cadres dirigeants : 10 conseils d’un avocat avant de négocier votre rupture conventionnelle [2].
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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