Clause de non-concurrence en cas de démission : elle doit être levée au plus tard le jour du départ du salarié (cass. Soc. 1er juillet 2026, 25-10.960) cadres dirigeants - Salariés – cadres
En cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise.
Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2026, n°25-10.960 publié au Bulletin.
1) Analyse.
L’employeur avait cru pouvoir bénéficier de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui avait pour effet de proroger les délais durant la pandémie.
La Cour de cassation affirme dans cet arrêt qu’une clause de non-concurrence ne peut s’analyser en une résiliation de convention pour laquelle l’ordonnance du 25 mars 2020 permettait une prorogation des délais.
En cas de départ d’un salarié (licenciement, démission, rupture conventionnelle, …etc.), l’employeur peut décider de se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue au contrat du salarié, auquel cas il doit assurer le paiement de la contrepartie financière.
Mais il peut aussi choisir d’y renoncer et de libérer le salarié quittant l’entreprise de cette clause de non-concurrence.
L’employeur devra dans ce cas en informer le salarié au plus tard le jour de son départ effectif, soit à l’échéance du préavis, qui correspond également à la sortie des effectifs.
Cet arrêt (ré)affirme, au-delà de la protection des intérêts des salariés, la protection de la liberté constitutionnellement garantie de travailler en ce qu’il sanctionne l’employeur qui, par sa tardiveté dans la levée de la clause de non-concurrence, empêche le salarié de retrouver du travail dans le périmètre défini des entreprises considérées comme concurrentes.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
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Sources :
- Arrêt Cour de cassation, ch. sociale, 1er juillet 2026, n°25-10.960, Publié au Bulletin ;
- Avis de l’avocat général ;
- Cour d’appel de Grenoble, 14 novembre 2024, ch. sociale – section B, RG n°22/03000 ;
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Frédéric Chhum, Avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Et Audrey Peynaud, Juriste
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
chhum@chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum
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