Forfait jours (syntec) - Salariés consultants formateurs soumis à un planning imposé par votre employeur = pas de forfait-jours possible (cass. Soc. 3 juin 2026, 25-11.673)
Dans un arrêt du 3 juin 2026 (n°25-11.673), la chambre sociale de la Cour de cassation fournit une nouvelle illustration de l’autonomie nécessaire pour bénéficier d’un forfait en jours.
La Cour de cassation affirme que « Selon l’article 4.1 de l’accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective nationale [Syntec], un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
L’arrêt a constaté que le salarié ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation de son travail.
Il en résulte qu’il n’était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué. »
1) Analyse.
D’après l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’un forfait jour les cadres disposant d’une certaine autonomie et les salariés dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.
Or, en l’espèce, le formateur suivait un planning d’intervention déterminé par ses supérieurs en accord avec leurs clients.
Il ne disposait donc pas d’une réelle liberté dans l’organisation de son travail puisqu’il était contraint par des horaires précis à respecter qu’il ne déterminait pas lui-même.
En effet, l’arrêt de la cour d’appel fait état de plusieurs indices démontrant l’absence d’autonomie :
- Les formations étaient planifiées par les différents responsables hiérarchiques ;
- Le salarié n’avait pas accès au calendrier dédié à la planification des formations ;
- Il devait permettre l’accès à son planning à son responsable pour qu’il y inscrive les formations ;
- Les dates et heures des journées de formation étaient déterminées par le service commercial en accord avec les clients ;
- En dehors des jours de formation, il devait être présent au bureau de 9h à 17h.
L’absence d’autonomie dont disposait le salarié ainsi que l’absence de contrôle effectif du temps de travail ont pour effet de rendre la convention de forfait en jours inopposable au salarié qui était ainsi fondé à demander des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées.
Cet arrêt apporte une nouvelle illustration du critère de l’autonomie tout en s’inscrivant dans le cadre d’une jurisprudence constante.
En effet, la Cour de cassation avait déjà jugé en 2023, dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc. 25 janv. 2023, n°21-16.825) qu’une salariée cadre qui ne relevait pas des horaires collectifs de l’entreprise ne pouvait pas pour autant se voir appliquer un forfait-jours si elle ne disposait pas de l’autonomie nécessaire et devait être présente à des horaires déterminés par son employeur.
En 2016, la Cour de cassation avait également jugé que dès lors que « les salariés étaient soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l’entreprise à des horaires prédéterminés », ils ne disposaient pas de l’autonomie nécessaire pour bénéficier d’un forfait-jours (Cass. soc. 15 déc. 2016, n° 15-17.568).
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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Sources :
- Cass. Soc. 3 juin 2026, n°25-11.673 ;
- Cour d’appel de Nancy, 12 déc. 2024, RG n°23/02423 : Décision Cour d’appel de Nancy : RG n°23/02423 | Cour de cassation
- Article L.3121-58 C. trav. ;
- Cass. soc. 25 janv. 2023, n°21-16.825, Bull. ;
- Cass. soc. 15 déc. 2016, n° 15-17.568 ;
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