Intermittents du spectacle - Requalification des 33 ans de CDDU en CDI = un 1er assistant réal de France Télévisions obtient 155 K euros de salaires de périodes interstitielles (CA Paris 21/05/26)

Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 13 décembre 2022 en ce qu’il a requalifié les 33 ans de CDDU en CDI avec reprise d’ancienneté au 19 mars 1989 et condamné France Télévisions à lui verser une indemnité de requalification des CDD en CDI et une prime d’ancienneté.

La Cour d’appel de Paris affirme que « les fonctions de premier assistant réalisateur qu'exerce le salarié depuis plus de trente années, fût-ce de façon intermittente, relevaient de l'activité permanente et durable de la société France Télévisions et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel ».

La Cour d’appel de Paris indique que comme justement relevé par le juge départiteur, il ressort des attestations de paiement de congés spectacles que M. X n’avait pas d’autre employeur que France Télévisions, à de très rares exceptions. Il a également retenu de façon pertinente que « la fréquence très importante de ses collaborations, pour des durées différentes et aléatoires, ajoutée à l’absence de communication de tout planning par la société empêchaient le salarié d’organiser une éventuelle collaboration avec un autre employeur ».

M. X établissant ainsi qu'il devait rester à la disposition permanente de son employeur, la demande visant à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est accueillie, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Elle octroie au 1er assistant réalisateur de France Télévisions 155 000 euros (contre 127 000 euros en départage) à titre de rappel de salaires pendant les périodes intercalaires.

Les parties peuvent se pourvoir en cassation.

2) MOTIFS DE LA DECISION

Par arrêt du 21 mai 2026 (Pôle 6 - Chambre 10 N° RG 23/00423), la cour d’appel de Paris,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société France

Télévisions à payer à M. X les sommes suivantes :

- 116 276 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du 21 juillet

2017 au 30 août 2022

- 11 627,60 euros au titre des congés payés afférents,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. X les sommes suivantes :

- 141 821,29 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du 1er avril

2017 au 21 décembre 2022

- 14 182,12 euros au titre des congés payés afférents,

ORDONNE à la société France Télévisions de délivrer à M. X dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme,

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société France Télévisions à verser à M. X la somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens d'appel.

2.1.Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée

M. X soutient que l’emploi de premier assistant réalisateur, qui est indispensable à toute production audiovisuelle, relève de l’activité normale et permanente de France Télévisions. Il souligne que la société reconnait qu’il travaillait en moyenne 14,5 heures par semaine au cours des 10 dernières années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, ce qui établit le nature permanente de son emploi. Il affirme qu’en réalité il travaillait entre 20 et 25 heures chaque semaine et relève que la société ne justifie d’aucun élément concret qui établirait le caractère par nature temporaire de son emploi.

 

M. X fait également valoir qu’il a travaillé au-delà de la durée légale de 151,67 heures mensuelles en janvier et juillet 2018, en juillet 2019, et en janvier et septembre 2020 et soutient que ce dépassement entraine une requalification en CDI à temps plein.

 

La société répond qu’elle était en droit de recourir aux CDD d’usage et souligne qu’un accord collectif a été conclu en décembre 2006 sur les conditions de recours à ces contrats. Elle dit que sur la période de 2015 à 2020, elle a sollicité M. X 103 jours par an, soit en moyenne 8,5 jours par mois et qu’il ne peut être déduit de la fréquence des collaborations et du nombre de jours travaillés que l’emploi de M. X correspondait à un poste permanent qui l’aurait empêché de collaborer avec un autre employeur. Elle ajoute qu’il a collaboré avec trois chaînes différentes, France 2, France

3 et France 4, lesquelles sont indépendantes dans leur gestion quotidienne.

Elle conteste le fait qu’il aurait été amené à se tenir à sa disposition permanente et rétorque que les éléments retenus par le conseil de prud’hommes, à savoir la quasi- absence d’autres employeurs, la fréquence des collaborations avec la société pour des durées différentes et l’absence de communication de plannings, sont insuffisants à le démontrer.

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

 

L'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.

 

La société France Télévisions, qui emploie M. X depuis le 19 mars 1989, exerce son activité dans le secteur de l'audiovisuel, lequel est mentionné par l'article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus.

 

Par ailleurs, les accords collectifs applicables à la relation de travail, à savoir l'accord collectif interbranche du 12 octobre 1998 conclu dans le secteur de l'audiovisuel étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et l'accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concernant les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage étendu par arrêté du 5 juin 2007, prévoient que la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage est autorisée pour les fonctions d’assistant réalisateur que M. Xa occupées.

 

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, en l'espèce l'emploi de réalisateur occupé par l'intéressé.

 

Les développements de la société sur le nombre de jours travaillés mensuellement en moyenne par M. X ne sont pas pertinents dans la mesure où ils relèvent du choix de l'entreprise d'organisation du travail en son sein et ne dépendent donc que de sa volonté. De plus, une activité intermittente n'est pas exclusive d'un emploi permanent.

 

La justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l'examen de la nature réelle de l'emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles.

 

En outre, la volonté du salarié ou les activités qu'il a pu exercer par ailleurs, le cas échéant au profit d'autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, de l'emploi de réalisateur pour lequel la société France Télévisions a recouru à des contrats à durée déterminée.

 

L'argumentation de la société sur le fait que le salarié a travaillé pour plusieurs chaînes différentes du groupe France Télévisions ne permet pas d’établir la nature temporaire de l'emploi pour lequel les contrats à durée déterminée ont été conclus.

 

Par ailleurs, l'élaboration et la programmation d'émissions quotidiennes ou hebdomadaires pour lesquelles M. X travaillait, telles que Des chiffres et des lettres, Stade 2 ou Tout le sport, sur une chaîne télévisuelle, constituent une des activités mêmes de la société, celle-ci produisant et diffusant tous les jours et tout au long de l'année de tels programmes sur ses antennes, nécessitant l'intervention d’un premier assistant réalisateur.

 

Ainsi, les fonctions de premier assistant réalisateur qu'exerce le salarié depuis plus de trente années, fût-ce de façon intermittente, relevaient de l'activité permanente et durable de la société France Télévisions et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel.

La requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est donc justifiée à compter du 19 mars 1989, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de requalification soulevé par le salarié et relatif à un dépassement à plusieurs reprises de la durée légale de 151,67 heures mensuelles.

 

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

 

2. 2. Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

 

M. X fait valoir qu’à l’exception de quelques jours très isolés, il n’a eu aucun autre employeur que la société France Télévisions et n’a jamais refusé une seule date de travail, comme cela ressort des attestations de paiement des congés spectacles de 2017 à 2019. Il dit qu’il ne savait jamais à l’avance quelles seraient ses dates de travail dans la semaine ou le mois et qu’il était contraint d’être à la disposition permanente de la société s’il ne voulait pas perdre son emploi.

 

La société répond que M. X pouvait ne pas être sollicité par elle pendant plusieurs semaines d’affilée et affirme qu’il était en réalité totalement libre d’accepter ou de refuser les demandes de la société.

 

La cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles, notamment relatives à la durée du travail.

Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur. Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il rapporte la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

 

Comme justement relevé par le juge départiteur, il ressort des attestations de paiement de congés spectacles que M. X n’avait pas d’autre employeur que France

Télévisions, à de très rares exceptions. Il a également retenu de façon pertinente que« la fréquence très importante de ses collaborations, pour des durées différentes et aléatoires, ajoutée à l’absence de communication de tout planning par la société empêchaient le salarié d’organiser une éventuelle collaboration avec un autre employeur ».

 

M. X établissant ainsi qu'il devait rester à la disposition permanente de son employeur, la demande visant à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est accueillie, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

 

2.3. Sur la fixation du salaire

 

M. X retient une rémunération temps plein de 55 000 euros annuels, soit 4 583 euros mensuels, calculée en appliquant une décote de 30% sur les salaires qu’il a perçus dans le cadre de ses CDD d’usage. Il pointe que le salaire de 3 240 euros que la société souhaite lui voir appliquer correspond à des assistants réalisateurs, tandis qu’il est premier assistant réalisateur.

 

La société répond que le taux horaire moyen appliqué à M. X pour l’année 2020 est de 26,40 euros, soit un salaire mensuel de 4 004,10 euros (26,4 x 151,67 euros). Elle verse aux débats les bulletins de paie de onze assistants réalisateurs en CDI ayant une ancienneté allant de 1980 à 2000, dont il ressort que leur salaire brut moyen s’élève à 3 240 euros.

 

La cour relève que les bulletins de paie versés aux débats par France Télévisions ne peuvent constituer une référence pour la fixation du salaire d’un premier assistant réalisateur en contrat à durée indéterminée, puisqu’ils ne concernent que des assistants réalisateurs. Elle n’apporte donc aucun élément pertinent.

 

L’application d’une décote de 30% sur les salaires perçus dans le cadre des CDD d’usage, correspond à un accord collectif conclu par l'association des employeurs du service public de l'audiovisuel appliqué au sein de l'entreprise jusqu'en 2009, lequel prévoyait que les salariés soumis à un contrat de travail à durée déterminée d'usage bénéficiaient d'une rémunération supérieure de 30 % à celle des salariés en contrat à durée indéterminée, pour tenir compte de la nature temporaire du contrat. France

Télévisions confirme dans ses conclusions ce principe de majoration.

La méthode de calcul n’étant pas contestée et l’employeur n’apportant aucun élément qui remettrait en cause la pertinence des chiffres avancés par l’intimé, la cour retient que la rémunération de référence de M. X s’élève à 55 000 euros, soit 4 583 euros mensuels. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://consultation.avocat.fr/blog/frederic-chhum/article-2981265-requalification-des-33-ans-de-cddu-en-cdi--un-1er-assistant-realisateur-de-france-televisions-obtient-155-000-euros-de-salaires-de-periodes-interstitielles-ca-paris-21-mai-2026.html

 

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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