Licenciement d’un salarié pour violation de son droit à la liberté d’expression : office du juge (cass soc . 9 sept 2026, 25-12.320)
Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-12.320) publié au bulletin.
L’intérêt de cet arrêt réside moins dans une protection nouvelle de la liberté d’expression que dans la précision de la méthode que doivent désormais suivre les juges du fond.
IV. Analyse.
Cet arrêt du 9 septembre 2026 s’inscrit dans l’évolution récente de la jurisprudence de la chambre sociale relative à la protection de la liberté d’expression du salarié.
La Cour de cassation avait déjà amorcé, dans plusieurs arrêts rendus en 2026, un renforcement du contrôle exercé sur les atteintes à cette liberté.
Elle ne se limite désormais plus à rechercher si les propos du salarié présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif : elle impose au juge de mettre en balance la liberté d’expression du salarié avec les intérêts légitimes de l’employeur.
L’arrêt du 9 septembre 2026 (n°25-12.320) précise cette nouvelle méthode de contrôle car en effet, la Cour de cassation exige que le juge apprécie la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de la sanction au regard du but poursuivi.
Pour effectuer cette mise en balance, il doit tenir compte non seulement de la teneur des propos, mais également de leur contexte, de leur portée, de leur impact au sein de l’entreprise et des conséquences négatives éventuellement causées à l’employeur.
Cette exigence s’inscrit notamment dans le prolongement des décisions rendues les 14 janvier 2026 (n° 23-17.946) et 1er avril 2026 (n° 24-20.863), qui avaient déjà consacré cette nouvelle grille d’analyse de la liberté d’expression du salarié.
Ainsi, l’intérêt de cet arrêt réside moins dans une protection nouvelle de la liberté d’expression que dans la précision de la méthode que doivent désormais suivre les juges du fond.
Le caractère vif, ironique ou inconvenant de certains propos ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un abus justifiant un licenciement.
Le juge doit rechercher concrètement si la sanction était nécessaire et proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances.
Cette approche conduit donc à apprécier les propos du salarié non pas isolément, mais au regard de la situation professionnelle dans laquelle ils ont été tenus.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Sources :
Cass. Soc. 9 septembre 2026, n° 25-12.320
Licenciement en violation de la liberté d’expression du salarié : panorama 2026 de jurisprudences de la Cour de cassation.Licenciement en violation de la liberté d’expression du salarié : panorama 2026 de jurisprudences de la Cour de cassation. Par Frédéric Chhum, Avocat et Léa Fakhreddine, Etudiante.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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