Non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail = droit à réparation pour le salarié - Préjudice nécessaire (revirement) - (cass. Soc. 9/09/26, 25-11.901)
Le feuilleton du « préjudice nécessaire » continue.
Le fait pour l’employeur de méconnaître les préconisations de sécurité du médecin du travail constitue un préjudice nécessaire pour le salarié qui n’a pas besoin de démontrer le dommage qui en résulte pour se voir indemnisé.
La Cour de cassation affirme qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.
L’arrêt du 9 septembre 2026 (25-11.901) est publié au bulletin.
Cet arrêt doit être approuvé.
III- Solution.
Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.
Tout employeur est tenu à une obligation de santé-sécurité envers ses salariés.
« L’employeur qui méconnaît les préconisations du médecin du travail commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié ».
Le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, notamment quant à l’adaptation du poste d’une salariée constitue une faute qui ouvre droit à indemnisation pour la salariée puisque la méconnaissance de ces dispositions légales lui cause nécessairement un préjudice.
La salariée n’avait pas à démontrer ici que le respect par son employeur des préconisations du médecin du travail aurait eu un impact positif sur sa santé ni que le non-respect des préconisations a eu un impact négatif et encore moins un lien de causalité entre son éventuel préjudice et le manquement commis.
En effet, le seul fait pour l’employeur d’avoir ignoré ces préconisations cause nécessairement un préjudice à la salariée, peu importe que son état de santé s’en trouve impacté ou non.
IV- Analyse.
Cette décision marque un retour à la théorie du préjudice nécessaire.
Par ailleurs, la publication de l’arrêt au Bulletin et au Rapport montre une volonté claire de la Cour de cassation de diffuser largement son revirement en la matière.
L’emploi par la Cour de cassation du terme « désormais » au considérant n°11 marque clairement le revirement opéré par cet arrêt et la rupture de fait avec sa jurisprudence antérieure.
Se pose dorénavant la question du périmètre de ce revirement : est-il limité au seul cas particulier de la méconnaissance des préconisations du médecin du travail ou bien le préjudice nécessaire est-il susceptible d’être reconnu dans un contexte plus large de manquement à l’obligation de santé-sécurité de l’employeur ?
Peut-être la Cour de cassation aura-t-elle l’opportunité de le préciser ultérieurement.
Déjà en 2016, suite à un arrêt de revirement très commenté du 13 avril par lequel la Cour de cassation, concernant la remise tardive des documents de fin de contrat, jugeait que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond », la position de la Haute Cour restait assez incertaine.
La Cour de cassation produit pour étayer son arrêt deux arrêts du 4 septembre 2024 par lesquelles elle reconnaissait, pour l’une le préjudice nécessaire tiré du manquement de l’employeur qui fait travailler un salarié pendant un arrêt maladie (n°23-15.944) et pour l’autre, le préjudice nécessaire tiré du manquement de l’employeur a son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé maternité d’une salariée (n°22-16.129).
La multiplication des cas de reconnaissance d’un préjudice nécessaire ouvrant droit à réparation est une garantie supplémentaire du respect des obligations de l’employeur, notamment en matière de santé-sécurité.
Sources.
- Cass. Soc. 9 septembre 2026, n°25-11.901, Publié au Bulletin ;
- Article L4121-1 du Code du travail ;
- Article L4121-2 du Code du travail ;
- Article L4121-4 du Code du travail ;
- Article L4624-6 du Code du travail ;
- Articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
- Cass. Soc. 19 février 2014, n°12-20.591, Inédit (remise tardive des documents de fin de contrat cause nécessairement préjudice au salarié) ;
- Cass. Soc. 13 avril 2016, n°14-28.293, Publié au Bulletin (abandon du préjudice nécessaire comme règle générale) ;
- Cass. Soc. 29 avril 2003, n°01-41.364, Publié au Bulletin (consécration du « préjudice nécessaire ») ;
- Préjudice nécessaire : dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit = droit à réparation. Par Frédéric Chhum, Avocat.
- Discrimination syndicale d’un salarié = préjudice nécessaire qui ouvre droit automatiquement à réparation. Par Frédéric Chhum, Avocat.
- Préjudice nécessaire : dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit = droit à réparation ;
- Discrimination syndicale d’un salarié = préjudice nécessaire qui ouvre droit automatiquement à réparation ;
- Absence d’organisation d’élections du CSE = préjudice nécessaire [1].
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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