Requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail = prescription de 5 ans (Cass. Soc. 16 sept. 2026, 25-12.147)
Lorsqu’une partie invoque un moyen tiré de la prescription, il appartient au juge, après avoir respecté le principe de la contradiction, de déterminer lui-même le délai de prescription légalement applicable, même lorsque celui-ci n’a pas été invoqué par les parties.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2026 (n° 25-12.147), publié au Bulletin.
Elle précise également que l’action visant à faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail, lorsque la nature juridique de la relation contractuelle est contestée, relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
L’intérêt de cet arrêt réside ainsi dans la précision apportée à l’office du juge en matière de prescription : celui-ci ne peut relever d’office une prescription, mais doit déterminer le délai applicable dès lors qu’une partie soulève un moyen de prescription.
Cet arrêt précise la distinction entre le fait de soulever d’office une prescription et le fait de déterminer le délai de prescription applicable.
En principe, l’article 2247 du Code civil interdit au juge de relever d’office un moyen résultant de la prescription.
Cela signifie que le juge ne peut pas décider de lui-même qu’une action est prescrite si aucune partie ne l’invoque.
En revanche, dès lors qu’une partie invoque la prescription, le juge ne peut pas se limiter au délai mentionné par cette partie.
Il doit rechercher le délai juridiquement applicable, sous réserve du respect du principe de la contradiction.
L’arrêt présente également un intérêt concernant la qualification de l’action en reconnaissance d’un contrat de travail.
La Cour de cassation considère que cette action, lorsque la qualification de la relation contractuelle est contestée, relève de l’article 2224 du Code civil et donc d’un délai de prescription de cinq ans.
Cette solution permet de distinguer l’action visant à obtenir la reconnaissance de l’existence même d’un contrat de travail des actions portant directement sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail, auxquelles l’article L1471-1 du Code du travail prévoit des délais spécifiques.
L’apport principal de l’arrêt réside donc dans la définition de l’office du juge : le juge ne peut pas soulever lui-même la prescription, mais il doit déterminer le délai légalement applicable lorsqu’une partie invoque la prescription.
L’arrêt constitue ainsi une précision importante du rôle du juge en matière de prescription et rappelle que la qualification juridique du
délai applicable ne dépend pas du délai invoqué par les parties.
Sources.
Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2026, n° 25-12.147
Requalification d’un contrat de prestation de services d’une Directrice en contrat salarié + surcharge de travail et manquement à l’obligation de sécurité = résiliation judiciaire (CPH Paris 10/10/ 2023, non def) [1]
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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