Intermittents du spectacle – requalification de 29 ans CDDU en CDI à temps complet de 2 artistes barytons de l’opéra de Saint Etienne (CA Lyon 27 mars 26)
-Dans 2 arrêts du 27 mars 2026, la Cour d’appel de Lyon confirme 2 jugements du conseil de prud’hommes de Saint Etienne du 28 avril 2025 qui avaient requalifiés les 29 et 27 ans de CDDU en CDI à temps complet de 2 artistes du spectacle barytons du chœur de l’Opéra de Saint Etienne.
La Cour d’appel de Lyon confirme la compétence du conseil de prud’hommes à la relation contractuelle, la requalification en CDI à temps complet, les condamnations à une indemnité de requalification en CDI, des rappels de salaires pendant les périodes intercalaires / interstitielles, l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, pour non paiement des heures de préparation des œuvres.
La Cour d’appel de Lyon reconnait également l’application de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles à l’opéra de Saint Etienne.
Pour l’un des 2 barytons qui l’avait demandé, la Cour d’appel infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Etienne, prononce la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’Opéra.
Les 2 barytons sont déboutés de leurs autres demandes par la Cour.
Ces 2 arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi.
1) Faits et procédure
La commune de Saint-Etienne exploite, en régie directe, l'opéra de Saint-Etienne.
A dater du 21 mai 1997, la commune a engagé Monsieur X, chaque année, par contrats à durée déterminée, de droit public puis de droit privé, pour des participations aux représentations de l'opéra de la ville, en sa qualité d'artiste de chœur.
Par requête du 23 octobre 2024, Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la commune et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne :
- S'est déclaré compétent et a :
- Ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d'usage de Monsieur X en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec reprise d'ancienneté au 21 mai 1997 ;
- Fixé la rémunération mensuelle brute à 2 776 euros ;
- Condamné la commune de Saint-Etienne à lui payer les sommes suivantes :
* 8 328 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 83 144,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024 ;
* 8 314,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 5 550 euros net à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ;
- Débouté Monsieur X de toutes ses autres demandes ;
- Condamné la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- Ordonné les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et pour les autres indemnités à compter du prononcé du présent jugement ;
- Ordonné à la commune de Saint-Etienne de remettre à Monsieur X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
- Condamné la commune de Saint-Etienne au paiement des dépens ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 27 mai 2025, la commune de Saint-Etienne a interjeté appel de ce jugement.
2) MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans un arrêt du 27 mars 2026, la cour d’appel de Lyon, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives à l'application de la convention collective, à celles relatives à la rupture du contrat de travail et au prononcé de l'astreinte.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour exécution déloyale,
Déboute Monsieur X de cette demande de dommages et intérêts ;
Dit que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 est applicable au contrat de travail liant Monsieur X et la commune de Saint-Etienne,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la commune de
Saint-Etienne
Condamne la commune de Saint-Etienne à payer à Monsieur X les sommes de :
- 11.101 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1.110,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 39.696 euros d'indemnité conventionnelle,
- 8.328 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Ordonne le remboursement par la commune de Saint-Etienne des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Déboute Monsieur X de sa demande d'astreinte.
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la commune de Saint-Etienne sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la commune de Saint-Etienne aux dépens d'appel.
2.3) Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En droit,
Selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L 1242-2 du code prévoit que :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emploi à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Suivant l'article D 1242-1 6° du même code, les spectacles et l'action culturelle figurent parmi les secteurs d'activités dans lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l'espèce,
La commune de Saint Etienne soutient que le secteur d'activité " spectacles " permet le recours aux contrat à durée déterminée d'usage. En effet, il est d'usage pour les opéras, comme celui de Saint Etienne, ne disposant pas d'un chœur permanent de recourir à des emplois temporaires. Elle explique que les artistes disposent d'une totale liberté pour organiser leur activité sur l'année au sein de l'opéra de Saint-Etienne et d'autres maisons d'opéra. Le fait que l'intimé ait fait le choix de travailler principalement pour l'opéra de Saint-Etienne lui est personnel et ne peut être retenu pour prouver la permanence de son emploi.
Monsieur X répond que la commune de Saint Etienne ne rapporte pas la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi. En effet, l'activité de l'opéra est permanente et il y participe depuis 1997. La commune de Saint Etienne est parfaitement consciente du recours abusif aux contrats à durée déterminée mais refuse de conclure des contrats à durée indéterminée pour des motifs financiers.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que l'activité de l'opéra de la ville de saint Etienne relève du secteur d'activité autorisant le recours au contrat à durée déterminée d'usage.
La convention collective applicable prévoit, en son article V 14-5.1, le recours au contrat à durée déterminé d'usage.
Il y a donc lieu de rechercher si un usage constant autorisait la commune de Saint Etienne à ne pas conclure de contrat à durée indéterminée pour l'emploi concerné d'artiste de choeur.
Il n'est pas contesté que depuis 1997, la commune de Saint Etienne a employé Monsieur X chaque année, pour un emploi d'artiste de chœur. Monsieur X a donc participé à l'ensemble des œuvres programmées nécessitant la présence d'un chœur.
S'agissant de l'activité de l'opéra, il ressort des déclarations faites, en 2012, par le directeur de l'opéra dans la revue " La lettre du musicien " que " l'orchestre symphonique et le Chœur sont des formations musicales permanentes qui fonctionnement avec les intermittents titulaires de leur poste ".
Le compte-rendu d'une rencontre tenue entre les organisations syndicales et le maire de la commune de Saint Etienne, le 1er juin 2016, fait état de la discussion concernant les " permittents " de l'opéra qui subissent une précarisation de leur situation. Lors du conseil municipal du 15 janvier 2018, la situation des " permittents " et notamment des artistes du Choeur, engagés en contrats à durée déterminée, a été à nouveau évoquée. Cette qualification de " permittent " s'analyse comme la reconnaissance d'une activité d'emploi d'intermittents intervenants de manière permanente.
Dès lors, le caractère permanent de l'emploi et non temporaire de Monsieur Xest démontré.
S'agissant de l'usage dans le secteur, il est justifié que d'autres opéras, des villes de Dijon, Angers, Metz, Avigon, Toulon, ayant une activité équivalente à celle de l'opéra de Saint Etienne, procèdent au recrutement de leurs artistes de choeur en contrat à durée indéterminée.
Cette absence d'usage, dans le secteur, est encore démontré par la nouvelle politique que l'orchestre de Tours. Dans un article de France Musique du 17 novembre 2025, il est rapporté, qu' " après un combat de longue haleine ", 32 musiciens de l'Orchestre de Tours ont été titularisés par la conclusion de contrats à durée indéterminée.
Enfin, la cause du recours aux contrats à durée déterminé ressort des débats du conseil municipal du 15 janvier 2018. Il apparaît très clairement que la municipalité ne souhaite pas engager les artistes en contrat à durée indéterminée pour des motifs uniquement budgétaires et non du fait d'une activité non permanente de l'opéra.
Ainsi, pour pourvoir à l'emploi de Monsieur X, la commune de Saint Etienne a , systématiquement et de manière généralisée, eu recours à des contrats à durée déterminée et a, par conséquent, méconnu les dispositions légales.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Concernant la date de la reprise d'ancienneté :
La commune de Saint-Etienne soutient, à titre subsidiaire, que l'ancienneté doit être fixée au 1er aout 2016, date des premiers contrats de droit privé.
Monsieur X répond que le fait que les premiers contrats étaient de droit public ne fait pas obstacle à la reprise d'ancienneté.
Sur ce,
En application de l'article L 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Il en est de même en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il importe peu que les premiers contrats relevaient du droit public dès lors que l'employeur est le même, comme en l'espèce.
La commune de Saint-Etienne ne développe pas d'autres moyens au soutien de sa demande de réduction de la reprise d'ancienneté.
Dès lors, les dispositions du jugement qui ont ordonné la requalification avec une reprise d'ancienneté au 21 mai 1997 sont confirmées.
2.4) Sur la demande de requalification du temps plein
En droit,
Selon l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
En l'espèce,
L'appelante soutient que les contrats de travail de Monsieur X mentionnent expressément la date et l'heure de chacune des représentations pour lesquelles il était engagé. Dès lors, dès la signature du contrat, il connaissait les dates et heures des représentations. Elle ajoute qu'au mois de juin précédant chaque saison Monsieur Xavait une parfaite connaissance de la répartition de son temps de travail et de ses horaires y compris pour les répétitions.
L'intimé répond que les contrats successifs ne mentionnent ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Selon lui, cette d'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer un emploi à temps plein.
Sur ce,
Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu'il était convenu de la communication ultérieure d'un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail.
De plus, chaque contrat contient une clause d'exclusivité contraignant Monsieur Xà se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat.
Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur X ignorait le volume d'heures de travail qu'il devrait accomplir.
Contrairement aux affirmations de l'appelante, le fait que le contrat vise l'oeuvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir. Le fait que le salarié soit domicilié dans un département éloigné est également sans conséquence sur son obligation contractuelle de disponibilité. D'autre part, le fait que le répertoire soit connu des artistes ne dispensait pas le salarié de travailler l'oeuvre. Cette obligation de connaître parfaitement le rôle était d'ailleurs imposée contractuellement à peine de rupture du contrat.
Dès lors, l'absence d'information précise, au temps de la conclusion du contrat, des temps de travail et l'obligation d'exclusivité à laquelle Monsieur X était tenu caractérisent l'accomplissement d'un travail à temps plein.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des textes en considérant que les contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le jugement est confirmé en ces dispositions.
2.5) Sur les conséquences financières de la requalification
- S'agissant du rappel de salaires :
La commune de Saint Etienne n'a pas conclu sur l'évaluation faite par les premiers juges du rappel de salaire de 83 144,60 euros outre 8314,46 euros et allouée au titre des rappels de salaires pour les périodes intercalaires du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024, soit dans les limites de la prescription.
Monsieur X demande la confirmation des dispositions du jugement qui lui a alloué ces sommes.
Sur ce,
Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein. La rémunération mensuelle brute de référence a été fixée par les premiers juges à la somme de 2.776 euros. Elle n'est pas discutée en cause d'appel.
En conséquence, il doit être alloué à Monsieur X un rappel de salaire pour les périodes intercalaires tel que jugé par les premiers juges.
Les dispositions du jugement sur ces chefs de demandes sont confirmées.
- S'agissant de l'indemnité de requalification :
Les premiers juges ont justement apprécié le montant de l'indemnité de requalification eu égard à l'ancienneté de la collaboration.
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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