Requalification de CDD en CDI : rémunération des périodes interstitielles si le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur (c. cass 28 février 2024, n° 22-11.149)

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La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2024 (n° 22-11.149), a rappelé que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

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La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.

Elle rappelle que :

« 5. La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

6. Il résulte de la combinaison des articles L1245-1 et L3123-14 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ».

Or en l’espèce, sans inverser la charge de la preuve, la Cour d’appel a, par une appréciation souveraine, fait ressortir que :

« avant 2000, la salariée avait été engagée pour des journées à temps complet, d’autre part, constaté, qu’à compter de l’année 2000, elle avait bénéficié de contrats de travail écrits précisant ses horaires de travail, toujours dans les mêmes conditions d’opérations très ponctuelles sur un temps très court et qu’elle avait connaissance de la durée exacte de son temps de travail, enfin relevé que, s’agissant des périodes interstitielles, elle n’établissait pas s’être tenue à la disposition de l’employeur afin d’effectuer un travail ».

Cette solution n’est pas nouvelle et n’est qu’un rappel de la position constante de la Cour de cassation sur le sujet.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/requalification-cdd-cdi-remuneration-des-periodes-interstitielles-salarie-est,49654.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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