Statut conjoint salarié - Reconnaissance d’un contrat de travail du conjoint salarié lorsque la société est dirigée par son conjoint = pas de lien de subordination à prouver (cass. soc. 25 mars 2026, 24-22.660)

Cette décision est très importante car elle concernerait 2/3 des conjoints d’artisans et de commerçants, soit 1.4 millions de personnes, dont une très grande majorité de femmes (cf Rapport de l’avocat Général).

L’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L121-4 du Code de commerce qui prévoit le statut de conjoint salarié, y compris lorsque le chef d’entreprise est dirigeant d’une société.

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026 (24-22.660) publié au Bulletin.

L’article L121-4 du Code de commerce dispose que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé (…).

À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

Désormais, le conjoint du dirigeant d’une société peut bénéficier du statut de conjoint salarié dès lors qu’il y exerce de manière régulière une activité professionnelle sans avoir à démontrer de lien de subordination.

IV. Analyse.

Il faut relever que l’avocat général avait opté pour un rejet du pourvoi.

La Cour de cassation ne le suit pas et casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Cela ouvre la voie à la requalification en salarié aux conjoints des dirigeants de société.

Cette requalification est facilitée par la présomption de l’article L121-4 du Code du travail.

Comme indiqué, plus haut, cela concernerait 1.4 millions de conjoints d’artisans et de commerçants.

Jusqu’alors la jurisprudence interprétait le texte de l’article L121-4 du Code de commerce de manière restrictive, celui-ci ne prévoyant pas l’hypothèse où le conjoint sollicitant la reconnaissance du statut de conjoint salarié était le conjoint du dirigeant d’une société.

Ainsi, le texte restant muet, la jurisprudence avait choisi d’exiger de celui qui sollicite la reconnaissance du statut de conjoint salarié qu’il démontre un lien de subordination (CA d’Aix-en-Provence, 26 septembre 2024, RG n°23/12187).

Cependant, le présent arrêt vient remettre cette interprétation en cause en considérant que l’époux qui participe effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint a le statut de salarié sans avoir besoin d’établir un lien de subordination, y compris lorsque le chef d’entreprise est dirigeant d’une société.

En principe en droit du travail, le contrat de travail est constitué par une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

L’article L121-4 du Code de commerce constitue à ce titre une dérogation au droit commun du droit du travail en ce que la preuve du lien de subordination n’est pas nécessaire.

Il faut souligner que si la preuve du lien de subordination n’est pas nécessaire à rapporter dans ce cas, le statut de conjoint salarié n’est pas pour autant automatique.

Le conjoint du chef d’entreprise demandant la reconnaissance du statut de conjoint salarié doit ainsi démontrer qu’il participe de manière effective et habituelle à l’activité professionnelle de son conjoint (CA Angers, 25 mai 2023, RG n°19/00319).

L’exercice d’une telle activité doit, en outre, ne pas relever de l’assistance entre époux.

Sources.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/statut-conjoint-salarie-conjoint-pas-prouver-lien-subordination-meme-lorsque,57024.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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