
Amour au travail : directeur des partenariats qui a un comportement insistant envers une collègue = faute grave justifiant un licenciement (cass. soc. 26 mars 2025, 23-17.544)
Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-17.544) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé le licenciement disciplinaire d’un salarié pour avoir manqué à son obligation de sécurité, malgré le fait que les faits relevaient de sa vie personnelle.
En effet, elle a estimé que le comportement du salarié, fondé sur une tentative de renouer une relation amoureuse malgré le refus explicite de sa collègue de poursuivre une relation personnelle, avait créé un environnement de travail hostile et nuisible pour la santé mentale de cette dernière.
Ainsi, ce comportement a été considéré comme un manquement à ses obligations professionnelles, donnant ainsi lieu à un licenciement disciplinaire fondé.
Cet arrêt illustre l’évolution jurisprudentielle et la multiplication des exceptions au principe d’immunité disciplinaire pour des faits tirés de la vie personnelle.
Dans ce contexte, il devient essentiel de comprendre les contours de l’obligation de sécurité, qui dépasse désormais le cadre strictement professionnel pour inclure des comportements personnels ayant des conséquences sur la santé psychologique des collaborateurs.
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La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris estimant que, bien qu’il ne soit pas fait référence explicitement à un harcèlement dans la lettre de licenciement, le comportement du salarié constituait un manquement à ses obligations contractuelles.
Plus précisément, elle a repris l’argumentaire de l’employeur et rattaché ce manquement à l’obligation de sécurité prévue par l’article L4122-1 du Code du travail.
En effet, en dépit du fait que la relation problématique n’ait pas eu lieu directement sur le lieu de travail, l’insistance du salarié à entretenir cette relation personnelle en dépit des demandes de la salariée était incompatible avec ses responsabilités professionnelles, en particulier en raison des effets psychologiques négatifs qu’il a engendrés pour sa collègue.
Ainsi, la cour a jugé que l’employeur était fondé à prononcer un licenciement disciplinaire.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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