
Licenciement pour faute grave : l’employeur doit remettre le STC et l’attestation France Travail au moment de la notification du licenciement (cass. soc. 3/09/25, 24-16.546)
En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.
Si l’employeur tarde à remettre les documents de rupture, le salarié subi un préjudice qui doit être réparé par son employeur.
Analyse
Il faut approuver cette décision.
C’est un nouveau cas de préjudice nécessaire que créé la cour de cassation.
Dès lors que le salarié ne reçoit pas les documents de rupture au moment de la notification de son licenciement, le salarié subit un préjudice qui doit être réparé.
Suite à un licenciement pour faute grave, le salarié ne perçoit aucune indemnité sauf ses congés payés et son salaire courant.
Il est nécessaire que son employeur lui transmette au moment de son licenciement les documents de rupture (attestation France Travail / Pole Emploi, certificat de travail et solde de tout compte).
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Pour mémoire, concernant la durée quotidienne de travail, au visa de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui vise à garantir la sécurité et la santé des travailleurs, la Cour de cassation affirme que le seul constat du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Dans un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation étend la théorie du préjudice nécessaire au cas de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Plus récemment, le fait de contraindre une salariée à travailler pendant son congé de maternité ouvre droit à réparation automatique pour cette dernière.
C’est aussi le cas si un salarié travaille pendant son arrêt maladie.
En revanche, ne donne pas droit à réparation automatique, pour un salarié, notamment en cas de nullité d’un forfait jours, ce dernier devra prouver son préjudice.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Source :
Cass. soc. 3 sept 2025, 24-16.546
https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e36ad8ce8d4698ffd15b
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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