Rupture conventionnelle d’un conseiller du salarié, salarié protégé : quand le salarié peut-il se prévaloir de la protection liée au mandat ? (cass. soc. 18 mars 26, 24-22.713)
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n°24-22.713) publié au bulletin, la Cour de cassation affirme que le salarié titulaire d’un mandat, mentionné à l’article L2411-1, extérieur à l’entreprise, ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d’une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables, prévus à l’article L1237-12 du Code du travail, il en a informé l’employeur ou s’il apporte la preuve que l’employeur en avait connaissance.
À défaut d’information en temps utile, le salarié se trouve privé du bénéfice du statut protecteur, ce qui limite les contestations ultérieures de la rupture.
Inversement, la possibilité de rapporter la preuve d’une connaissance antérieure de l’employeur préserve l’effectivité de la protection, en évitant qu’elle ne soit écartée pour des raisons purement formelles.
III. Solution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.
La Cour de cassation, au visa des articles L1237-12 et L1237-15 du Code du travail, énonce que la rupture conventionnelle doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties conviennent de son principe, et que les salariés protégés, notamment ceux visés aux articles L2411-1 et L2411-2 du Code du travail, bénéficient d’un régime spécifique impliquant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que s’il a informé l’employeur de son existence au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, en l’absence d’un tel entretien, avant la notification de la rupture [3]. Elle rappelle également que l’absence du ou des entretiens prévus par l’article L1237-12 du Code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle [4].
La cour en déduit que, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de son statut protecteur que s’il en a informé l’employeur au plus tard lors du ou des entretiens prévus par l’article L1237-12 du Code du travail, ou s’il démontre que l’employeur en avait connaissance à cette date. Elle ajoute que la cour d’appel a bien déduit qu’ayant constaté que le salarié n’avait pas informé l’employeur de sa qualité de conseiller du salarié lors de l’entretien préalable du 1er juin 2018, la rupture conventionnelle conclue le 20 juin 2018 n’était pas nulle pour violation du statut protecteur.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Rosaline Haas juriste
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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