Salariés protégés (licenciement) : le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle bénéficie du statut protecteur (cass. soc. 14 janv. 2026, 24-15.443)
Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (24-15.443) publié au bulletin, la cour de cassation affirme, pour la première fois, que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur.
Son licenciement doit être autorisé par l’inspection du travail.
1) Analyse
Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail (Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-44.438, Bull. 2007, V, n° 174).
Un comité de groupe Clear Channel France a été instauré en application d'un accord collectif du 26 juin 2003 signé entre la société et les organisations syndicales représentatives et que le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe par le syndicat.
Le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code.
La cour d'appel de Versailles en a déduit que le salarié, désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe, bénéficiait de la protection contre le licenciement, de sorte que le licenciement, prononcé en l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement, portait atteinte au statut protecteur, ce qui justifiait l'octroi au salarié d'une indemnité à ce titre.
C’est la première fois que la Cour de cassation donne cette solution.
Cet arrêt doit être approuvé.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Source :
Cass. soc.14 janvier 2026, 24-15.443 publié au bulletin de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/decision/69673dedcdc6046d473a2585
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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