Secteur luxe (maillots de bain) - Résiliation judiciaire : la Cour d’appel de Paris valide la saisie attribution d’une salariée de ERES (CA Paris 1-10, 29 janvier 2026)

Une directrice de Eres obtient la résiliation judicaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes.

La société ERES refuse d’exécuter le paiement du préavis.

La salariée fait une saisie attribution sur les comptes de la société.

ERES demande la mainlevée de la saisie attribution.

Le moyen tiré de l’appel formé contre ce jugement prononçant la rupture du contrat de travail, alors que l’intimée est en arrêt maladie, et celui pris de l’absence de prononcé de l’exécution provisoire de l’injonction de remettre à Mme X des documents sociaux conformes (attestation destinée à Pôle Emploi et bulletins de salaire) sont inopérants, étant observé d’une part que le jugement qui ordonne la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer est également assorti de l’exécution provisoire de droit et d’autre part que le défaut de recours à l’exécution forcée de cette injonction à l’encontre de l’employeur n’est pas de nature à en faire perdre au créancier son bénéfice.

La Cour d’appel de Paris rejette la demande de mainlevée de ERES.

Elle confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Paris qui a validé la saisie attribution.

  1. MOTIFS,

Dans un arrêt du 29 janvier 2026 (2 4 / 1 6 2 6 2), la Cour d’appel de Paris

Confirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Y ajoutant,

Condamne la société ERES aux dépens d’appel ;

Condamne la société ERES à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Conformément à l’article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l’article R 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Aux termes de l’article R 1454-14 du même code, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins

de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R 1234-9 à R 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.

Le justiciable qui poursuit l’exécution provisoire le fait à ses risques et doit réparer les éventuelles conséquences dommageables de sa mise en œuvre (Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-20.294).

En l’espèce, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, le conseil des prud’hommes a condamné la société Eres à payer à la partie intimée les sommes de 31 998 euros à titre d’indemnité de préavis, de 3 199,80 euros au titre des congés payés afférents et de 3 111,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en rappelant au dispositif de la décision, au visa de l’article R 1424-28 précité, que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à la somme de 10 666 euros.

Dès lors que les condamnations à paiement de ces montants sont exécutoires de droit à titre provisoire, l’appelante soutient inutilement qu’il appartenait au conseil des prud’hommes de prononcer également l’exécution provisoire de son jugement ayant par ailleurs prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et jugé que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le moyen tiré de l’appel formé contre ce jugement prononçant la rupture du contrat de travail, alors que l’intimée est en arrêt maladie, et celui pris de l’absence de prononcé de l’exécution provisoire de l’injonction de remettre à Mme X des documents sociaux conformes (attestation destinée à Pôle Emploi et bulletins de salaire) sont inopérants, étant observé d’une part que le jugement qui ordonne la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer est également assorti de l’exécution provisoire de droit et d’autre part que le défaut de recours à l’exécution forcée de cette injonction à l’encontre de l’employeur n’est pas de nature à en faire perdre au créancier son bénéfice.

Par ailleurs, ledit jugement a mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaires à hauteur de 10 666 euros, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les causes des deux commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés après la signification du jugement puis de la saisie attribution contestée n’excédaient pas l’équivalent de neuf mois de salaire fixé à 10 666 euros soit la somme de 95 994 euros.

Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée de la saisie attribution poursuivie en exécution des dispositions du jugement du conseil des prud’hommes assorties de l’exécution provisoire de droit.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions y compris accessoires.

La société appelante succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes des mêmes chefs.

 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://consultation.avocat.fr/blog/frederic-chhum/article-2979127-secteur-luxe-maillots-de-bain-resiliation-judiciaire--la-cour-d-appel-de-paris-valide-la-saisie-attribution-d-une-salariee-de-eres-ca-paris-1-10-29-janvier-2026.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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