IGD (Indemnités de grand déplacement) : la présomption d’utilisation conforme est subordonnée à la preuve de l’engagement de dépenses supplémentaires (c. cass. 13 oct. 2022 n° 21-14.031) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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Dans un arrêt du 13 octobre 2022 (n° 21-14.031), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée ».

Pour rappel, selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».

Les indemnités de frais professionnels peuvent être évaluées de deux manières :
- Sur la base des dépenses réellement engagées, sur présentation de justificatifs ;
- Sur la base d’une allocation forfaitaire, dans la limite d’un montant fixé par l’arrêté du 20 décembre 2002, ou avec justification du montant du forfait pour les sommes excédant cette limite.

Ces indemnités sont en principe exclues de l’assiette des cotisations sociales en ce qu’elles ne constituent pas un revenu d’activité (articles L136-1-1 et L242-1 du Code de la sécurité sociale).

Toutefois, ces sommes peuvent réintégrer l’assiette des cotisations dans plusieurs cas :
- Si l’indemnité est versée sur la base des frais réellement engagés, les sommes peuvent être considérées comme un complément de rémunération, et donc réintégrées à l’assiette, si l’employeur n’établit pas la réalité de l’existence de frais professionnels en lien direct avec l’allocation ;
- Si l’indemnité est versée sur la base d’une allocation forfaitaire, lorsque son montant dépasse les maximums prévus par les articles 3 à 9 de l’arrêté susvisé ou lorsque les circonstances de fait justifiant la présomption d’utilisation conforme ne sont pas réunies.

Concernant les indemnités de grand déplacement, l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que :

« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.

S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/indemnites-grand-deplacement-presomption-utilisation-conforme-est-subordonnee,44872.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24

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