Secret professionnel de l’avocat : les articles 56-1 et 56-1-2 du CPP sont conformes à la constitution (conseil constit. n° 2022-1030 19 janv. 2023)

Dans sa décision n°2022-1031 du 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel refuse de donner au secret professionnel de l’avocat valeur constitutionnelle.

Cette décision est décevante mais attendue.

Analyse

1.1) Sur l’article 56-1-2 du CPP.

Cette disposition avait été très décriée par les avocats et les institutions ordinales lors de la discussion parlementaire en 2021.

Le Conseil constitutionnel rappelle que cette disposition ne s’applique pas au secret professionnel de la défense (c’est toujours bien de le rappeler).

L’article 56-1-2 dispose qu’en matière de secret professionnel du Conseil, sont susceptibles d’être saisis ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter les infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits.

Toutefois, dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que le bâtonnier ou son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peuvent s’opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale.

Avec cette décision du Conseil constitutionnel, le rôle du bâtonnier ou de son délégué présent en perquisition au domicile ou cabinet d’un avocat est réaffirmé.

Il appartient donc au bâtonnier ou de son délégué, lors des perquisitions, de contester les saisies opérées, pièce par pièce.

Un débat contradictoire aura lieu ensuite devant le JLD, le cas échéant en appel devant la chambre de l’instruction et devant la Cour de cassation.

Un recours européen vient d’être régularisé devant la Commission Européenne contre l’article 56-1-2 du CPP pour manquement au sens de l’article 258 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne [3]. Enfin, concernant la circulaire du 28 février 2022, il appartient au Conseil d’Etat de déterminer si elle doit être ou non annulée notamment au regard de la loi du 21 décembre 2021.

1.2) Sur l’article 56-1 du CPP : une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

Le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître le secret professionnel de la défense et du conseil comme une exigence constitutionnelle.

C’est décevant mais attendu.

Cela aurait été une avancée pour le secret professionnel de la défense et du Conseil des avocats.

Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées de l’article 56-1 du Code de procédure pénale procèdent à une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

Dans son article, le secret professionnel de l’avocat n’est pas en péril ! Notre secret est un chef d’œuvre à haute valeur constitutionnelle, Vincent Nioré, vice Bâtonnier de Paris, reste positif malgré la décision du Conseil constitutionnel [2].

Il considère, à juste titre, que

« Exerçant les droits de la défense, [le Bâtonnier ou son délégué] est dès lors investi d’une mission dont le Conseil constitutionnel juge qu’elle a valeur constitutionnelle au contraire du secret professionnel auquel cette vénérable institution refuse à tort cette même valeur. Le texte de l’article 56-1 du Code de procédure pénale par sa référence à la protection de l’exercice des droits de la défense par le magistrat renforce cette interprétation.
Et c’est dans ce refus de constitutionnaliser le secret professionnel que réside la difficulté puisque le Conseil constitutionnel, par excès d’amour propre sans doute, ne tire pas les conséquences de la nature constitutionnelle que la chambre criminelle de la Cour de cassation assigne au rôle du bâtonnier
 ».

Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez sur le lien ci-dessous

Perquisitions chez l’avocat : les articles 56-1 et 56-1-2 du CPP sont conformes à la Constitution. Par Frédéric Chhum, Avocat. (village-justice.com)

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

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