Statut des cadres dirigeants - 25 ans de la définition légale du cadre dirigeant par la loi Aubry II : quel bilan ?

La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans.

C’est la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2.

Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures.

Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures : pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants.

La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.
 

1) Appréciation stricte de la qualité de cadre dirigeant.

Outre le critère de la rémunération qui pose généralement peu de difficulté dans l’appréciation, il est impératif de démontrer que le salarié est autonome dans ses prises de décision et qu’il participe à la direction stratégique de l’entreprise.

C’est principalement sur ces critères que les débats se concentrent.

1.1. Pas d’autonomie dans les prises de décision= exclusion de la qualité de cadre dirigeant.

Dans son arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-23.340), la Cour de cassation a procédé à une cassation partielle de la décision rendue par la Cour d’appel de Versailles, exigeant qu’il soit procédé à une véritable appréciation de chaque condition posée à l’article L. 3111-2 du Code du travail et notamment de l’autonomie du salarié (cf notre article « Cadre dirigeant : il doit disposer d’une autonomie décisionnelle » https://www.village-justice.com/articles/cadre-dirigeant-doit-disposer-une-autonomie-decisionnelle,52882.html).

La cour d’appel n’ayant pas vérifié si le cadre dirigeant disposait réellement de cette autonomie décisionnelle, la Haute juridiction a, par conséquent, censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.

La Haute juridiction réaffirme la nécessité de procéder à un examen approfondi des faits en appréciant les missions et les responsabilités dont dispose réellement le salarié pour déterminer s’il remplit effectivement les critères de la qualité de cadre dirigeant.

Si le salarié ne dispose pas d’une véritable autonomie dans l’accomplissement de ses fonctions alors cette qualité sera exclue.

Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel qui « a relevé que la salariée produisait des pièces relatives à des procédures disciplinaires à l’égard des salariés de l’association ou de modification de contrat de travail démontrant qu’elle n’avait pas d’autonomie en la matière, les décisions étant prises par la présidente de l’association ». (Cass. soc., 11 décembre 2024, n°23-19.421).

Cette absence d’autonomie en matière disciplinaire, nonobstant son autonomie dans d’autres domaines et son niveau de rémunération, justifiait l’exclusion de la qualité de cadre dirigeant.

1.2. Pas de participation à la direction stratégique de l’entreprise= pas de qualité de cadre dirigeant.

Dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n°23-16.188), la Cour de cassation a relevé que bien que disposant d’une grande liberté d’organisation et d’une rémunération élevée, le salarié qui occupait le poste de Responsable qualité n’était pas impliqué dans la direction stratégique de l’entreprise.

Dans un arrêt rendu le même jour concernant un Directeur d’établissement, la Cour de cassation a considéré pour exclure la qualité de cadre dirigeant que ce directeur gérait son établissement de manière autonome mais exécutait principalement les objectifs définis par sa hiérarchie, sans implication dans la stratégie globale (Cass. soc., 14 nov. 2024, n°23-20.793).

S’agissant encore d’un Directeur financier, la Cour de cassation a jugé que bien qu’ayant de lourdes responsabilités et une grande autonomie, le Directeur financier d’une entité de taille modeste n’intervenait pas dans la gestion stratégique de l’entreprise (Cass. soc., 20 nov. 2024, n°23-17.881).

Plus récemment encore, la Cour de cassation a censuré pour défaut de base légale des arrêts d’appel qui ne prenaient pas suffisamment en compte le critère de la participation à la direction de l’entreprise.

Dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-14.946), la Cour de cassation a cassé la décision d’appel qui avait débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que, dans l’exercice de ses fonctions de chef d’établissement, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

De la même façon, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 24-10.173), la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que la salariée, dans l’exercice de ses fonctions, était effectivement habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome l’amenant à participer à la direction de l’entreprise ni qu’elle percevait une rémunération la situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

 

 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/cadres-dirigeants-ans-definition-legale-cadre-dirigeant-quel-bilan,54132.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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