Action de groupe en droit du travail : comment ça marche (Loi n° 2025 -39 du 30 avril 2025) ? Salariés, cadres, cadres dirigeants
Brouillon -L’action de groupe est une procédure juridique permettant à plusieurs personnes ayant subi un préjudice similaire causé par le même responsable, de se regrouper pour intenter une action unique au lieu d’agir individuellement.
Cette procédure a été modifiée par la loi n°2025-39 DADDUE du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Avant la loi n°2025-391 du 30 avril 2025, l’action de groupe en droit du travail était limitée aux actions en matière de discrimination et de protection des données personnelles. Ces actions étaient régies par le Code du travail qui imposait des conditions strictes pour leur engagement.
1) Qui peut agir ?
Seules certaines associations sont agréées pour engager une action de groupe. Elles doivent d’ailleurs répondre de conditions strictes.
Pour être agréée, l’association doit :
- avoir mené des actions publiques pendant au moins 12 mois, en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
- avoir comme objectif principal, inscrit dans ses statuts, la défense de ces intérêts ;
- ne pas être en faillite ou en redressement judiciaire ;
- être indépendante c’est-à-dire ne subir aucune influence extérieure ;
- et être transparente en rendant ses informations publiques.
A défaut de remplir l’une de ces conditions, l’agrément peut être retiré par l’Etat.
Afin de faciliter le dispositif, la liste officielle d’associations agrées est publiée en ligne [6].
L’action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte [7].
Des organisations syndicales représentatives peuvent aussi engager une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations, en matière de protection des données personnelles, pour faire cesser les manquements de l’employeur ou demander la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur [8].
Dans certains cas, le ministère public peut aussi engager une action en groupe en tant que partie principale pour demander la cessation d’un manquement ou intervenir volontairement en rejoignant une action déjà en cours devant un tribunal [9].
Lorsque l’action de groupe a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du Code de la santé publique, l’action de groupe ne peut être exercée qu’en raison d’un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur à ses obligations légales ou contractuelles [10].
2) Objet de l’action de groupe : cessation d’un manquement et/ou réparation d’un préjudice.
Une action de groupe peut avoir deux objectifs : la cessation du manquement et/ou la réparation des préjudices.
Si une action vise uniquement à faire cesser un manquement, le demandeur n’a pas besoin de prouver l’existence d’un préjudice, ni de démontrer que le défendeur a agi intentionnellement ou par négligence [11].
Il est seulement nécessaire de démontrer l’existence d’un manquement à une règle légale ou contractuelle.
Si ce manquement est établi, le juge peut ordonner sa cessation, imposer des mesures correctives et/ou fixer une astreinte, c’est-à-dire une somme d’argent à verser par jour de retard dans l’exécution.
Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions [12].
Dans ce cas, une indemnisation est possible pour chaque salarié concerné par le manquement.
Le demandeur doit alors présenter des cas individuels représentatifs permettant au juge d’apprécier l’ampleur et la nature du préjudice.
Le juge joue un rôle central : il définit les critères d’appartenance au groupe, il fixe les modalités de publicité et le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice (entre 2 mois et 5 ans, selon l’article 16), il peut évaluer ou encadrer les montants d’indemnisation et il décide si une procédure collective de liquidation des préjudices est nécessaire [13].
La loi du 30 avril 2025 précise que les deux finalités (cessation et réparation) peuvent être poursuivies cumulativement ou séparément.
3) Procédure.
La loi n°2025-391 du 30 avril 2025 met en place une phase de concertation préalable.
Avant qu’une action de groupe visant à dénoncer une faute de l’employeur soit engagée, il est nécessaire de tenter de corriger la situation.
Le demandeur envoie une mise en demeure à l’employeur, par tout moyen permettant de prouver la date, exposant le manquement reproché [14].
A partir de ce moment, l’employeur a un mois pour informer le CSE (Comité Social et Economique) si l’entreprise en dispose ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Si l’un d’eux le demande, l’employé est alors tenu d’engager une discussion permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée
L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande [15].
4) Effets pour les salariés.
La loi protège la liberté des salariés dans leur adhésion à l’action de groupe.
Il n’existe aucune obligation immédiate d’adhésion : chaque salarié rejoint le groupe uniquement après que la responsabilité de l’employeur a été constatée.
En effet, l’adhésion au groupe donne mandat à l’association ou au syndicat, sans que cela n’entraîne automatiquement l’adhésion à l’association elle-même. Cela garantit une sécurité juridique et évite tout engagement prématuré.
De plus, cette procédure collective n’empêche pas les salariés de conserver leur droit d’agir individuellement en dehors du litige collectif, ce qui leur offre une double possibilité de défense. « L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par le jugement… » [16].
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
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