Harcèlement moral + violation de l’obligation de sécurité d’un chauffeur poids lourd d'Avenir Déconstruction = licenciement nul (CA Versailles 2 avril 2026) – secteur industrie.  Industriel. Dépollution

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 avril 2026 très motivé de 21 pages, la Cour d’appel prononce la résiliation judicaire du contrat de travail d’un chauffeur Poids Lourd d’Avenir Déconstruction pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.

Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.

La Cour d’appel reconnait le harcèlement moral du salarié et lui octroie  5 000 euros de dommages intérêts.

Le salarié dénonçait la violation de l’obligation de sécurité du fait de l’absence de la réglementation en matière d’amiante et des règles générales de sécurité et de prévention.

La Cour d’appel condamne la société pour manquement à l’obligation de sécurité mais infirme le quantum sur la violation de l’obligation de sécurité qu’elle fixe à 8 000 euros (contre 20 000 euros devant le conseil de prud’hommes).

Le salarié est débouté de sa demande de préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante au motif « qu’il ne démontre pas avoir été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave ».

Au total, le salarié obtient 54 000 euros.

Les parties peuvent faire un pourvoi devant la Cour de cassation.

déconstruction et Me M, mandataire judiciaire de la société Avenir déconstruction à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Déboute M. X du surplus de ses demandes

 

Déboute les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle Invite Me C, administrateur judiciaire de la société Avenir déconstruction et Me M, mandataire judiciaire de la société Avenir déconstruction à remettre à M. X les documents suivants: le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie de mai à août 2014 conformes aux dispositions du présent jugement, qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement

 

Dit que le conseil des prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L131-3 du code de procédures civiles d’exécution

Ordonne la capitalisation des intérêts

Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile pour l’intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l’indemnité pour harcèlement moral, l’indemnité pour violation à l’obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations

Fixe la créance de remboursement à Pôle emploi à une somme équivalente à 6 mois d’indemnité de chômage en application de l’article L1235-4 du code du travail Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde de justice.

 

Le 11 avril 2024, la société Avenir déconstruction a relevé appel de cette décision par voie

électronique (RG24-1133).

 

Le 17 avril 2024, M. X a également interjeté appel de ce jugement (RG24-

1197).

2) MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour d’appel de Versailles , statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Poissy du 7 mars 2024, rectifié par jugement du 22 avril 2024 sauf s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau et y ajoutant;

Condamne la société Avenir déconstruction à payer à M. X la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;

Condamne la société Avenir déconstruction à payer à M. X la somme de 3 000

euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamne la société Avenir déconstruction aux dépens.

2. 1. Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son Avenir professionnel.

 

En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

 

Au soutien de ce moyen, M. X invoque les faits suivants:

- il ne recevait que très rarement ses plannings bien qu’étant soumis à une durée du travail annualisée: M. X produit des copies de plannings (pièce 38) sans pour autant que l’on puisse en déduire la date de leur remise au salarié par l’employeur. Si dans son courriel du 25 octobre 2021, il écrit avoir reçu pour la première fois en 8 années de travail au sein de l’entreprise son planning de deux semaines de travail (pièce 13), pour autant, le courriel qu’il adresse le 21 novembre 2021 à son chef de service (pièce 9) démontre qu’il est en possession de son planning de la semaine 47 portant sur plusieurs jours. Il en est de même de son courrier du 4 novembre 2021 où il fait état du planning de 15 jours qu’il critique, sans faire mention d’une quelconque tardiveté de sa remise (pièce 11). Les copies des plannings qu’il produit sont inopérantes dès lors que des modifications manuscrites y sont portées, sans permettre de déterminer à quelle date les plannings initiaux ont été communiqués et les modifications signalées, la seule mention manuscrite portée par le salarié “planning remis en main propre à 16h15" étant trop imprécise (pièce 38).

 

Enfin, l’article 4 de l’accord national cité par M. X ne porte pas sur la question des plannings des chantiers mais sur la modulation de la durée annuelle du travail qui, selon l’article 4 de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, dispose que “ La modulation est établie après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements qui en sont dotés, seront informés de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés”.

 

Par ailleurs, M. X exerçant les fonctions de chauffeur poids lourds, il convient de relever que son contrat de travail ne comporte aucun horaire fixe et que la convention collective dont il relève ne comporte aucune disposition sur ce sujet. Ce grief n’est pas établi.

 

- il était le seul conducteur à ne pas bénéficier d’une couchette dans son camion: ce fait est confirmé par l’employeur.

 

- il a été victime d’insultes de la part de son chef de chantier sur le chantier de Lille après que M. X ait dénoncé les négligences caractérisées sur le traitement de l’amiante;

 

M. X produit la lettre qu’il a rédigée et adressée le 25 octobre 2021 à son employeur (pièce 11) dans laquelle il écrit que M. M, conducteur de travaux, l’a insulté en lui disant “vas te faire foutre”. Il ne produit aucun témoignage confirmant les propos dénoncés et la réponse de l’employeur du 19 novembre 2021, notamment sur cet incident (pièce 10), ne permet pas plus de confirmer les termes dénoncés. Ce grief n’est pas établi.

 

- il a été victime de mépris et de violence après qu’il a transmis une photographie illustrant la gravité des manquements à la sécurité caractérisés notamment par la réponse suivante: “ tu ferais mieux de conduire ton camion, tu perds du temps”: M. X produit les échanges de sms avec son directeur d’agence et la photographie d’un camion benne (pièce 13- 1) au cours desquels cette remarque “ tu ferais mieux de conduire ton camion, tu perds du temps” apparaît sans que l’on puisse, à la lecture intégrale des échanges, en déduire le “mépris et la violence”. Si les réponses de son supérieur sont désinvoltes, elles ne sont pas empruntes de mépris et de violence. Ce grief n’est pas établi.

 

- des pressions exercées à titre de rétorsion en suite de ses dénonciations sur le défaut de respect des règles de sécurité pour provoquer son départ par l’envoi de trois lettres recommandées successives à des entretiens préalables à licenciement disciplinaire et rupture conventionnelle : ces convocations sont établies et sont toutes postérieures à des courriels ou courriers de dénonciation de M. X. Ce grief est établi.

 

- le refus pour la première fois de sa demande de prendre trois semaines de congés consécutives au cours de l’été 2022 comme cela était pourtant le cas auparavant : M. X ne justifie pas qu’auparavant il obtenait systématiquement 3 semaines consécutives au mois d’août. Néanmoins, il produit les différentes décisions de rejet de certaines de ses demandes de congés. Si les rejets sont motivés par les nécessités de service, pour autant M. X justifie que, alors qu’il se voyait notifier un refus pour la période du 25 au 30 juillet 2022, son chef de chantier lui demandait de reposer cette période en lieu et place d’une autre période qu’il lui refusait mais qui au final le lui sera refusée par le directeur d’agence. Le grief, circonscrit à ce dernier refus, est établi.

Il ressort des faits avérés, pris dans leur ensemble, la présomption d’un harcèlement moral. Il convient d’examiner dans la limite des faits retenus les explications de l’employeur.

S’agissant de l’absence de couchette: la société Avenir déconstruction expose que M. X était le seul chauffeur poids lourds de la région parisienne et qu’il n’était pas possible d’installer une couchette dans son camion aux motifs qu’un tel aménagement aurait eu pour effet de rallonger le châssis de 80 cm, modifiant ainsi le rayon de braquage et rendant impossible l’accès à certaines rues de la ville de Paris, que la cabine couchette était incompatible avec l’équipement du bras de grue et que l’essentiel des activités de M. X se faisait en région parisienne sans nécessité d’un découchage contrairement à ses collègues de province. Elle ajoute qu’elle a donc confié à M. X un camion non affecté de couchette dès lors qu’il n’effectuait que très rarement de grands déplacements soit un seul au 1er trimestre 2022, un seul sur toute l’année 2019 et quinze sur l’année 2021.

La société ajoute que l’indemnité de grand déplacement inclus la nuit d’hôtel de sorte que le logement de M. X était assuré pendant ses rares grands déplacements.

M. X n’apporte aucune contradiction utile outre le fait qu’il ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’il bénéficiait de la prise en charge de nuit d’hôtel et qu’il n’évoque ni refus ni impossibilité de dormir dans un hôtel. Ce grief n’est pas établi.

 

S’agissant des trois convocations à un entretien préalable : la société Avenir déconstruction fait remarquer que ces trois convocations sont restées sans suite dans une démarche d’apaisement et dans l’espoir que M. X, à l’approche de sa retraite, changerait de comportement.

 

Néanmoins, il convient de relever que la société ne produit aucun justificatif de nature à expliquer le déclenchement de telles procédures dont deux pouvaient aboutir à un licenciement. La société n’indique, ni n’en justifie, la nature et la date des faits à l’origine des convocations à un entretien préalable des 6 décembre 2021 et 7 janvier 2022.

 

La société ne démontre pas plus le fondement de sa proposition de rupture conventionnelle.

 

En effet, alors qu’elle présente M. X comme un salarié avec qui il est difficile de travailler, la société ne produit aucune attestation de salariés alors que la société a indiqué lors d’un échange avec M. X que “l’équipe de Lille a préféré vous rapatrier sur l’agence et mettre un terme à vos polémiques sur le chantier”. Au contraire, M. X produit les réponses de salariés, recueillies par lui en décembre 2021, à la question “ avez vous des problèmes avec M. X lors de sa venue sur le chantier?”: toutes les réponses sont négatives. Si cette “enquête” réalisée par M. X n’est sans doute pas exhaustive, pour autant la société ne produit aucune attestation contraire hormis celles rédigées par le chef de chantier et le directeur de l’agence.

 

Si la société invoque un précédent avertissement le 22 novembre 2016 aux fins de démontrer qu’il n’y a aucun lien entre les dénonciations de M. X et la procédure disciplinaire en 2022, pour autant M. X produit la lettre de contestation de cette sanction du 20 décembre 2016 dans laquelle il démontre qu’en réalité l’accrochage du filet posé à la gare d’Austerlitz était inévitable, ce que confirmait son chef d’équipe, M.A, dans une attestation qu’il joignait à son attestation.

 

S’agissant de l’avertissement notifié le 18 juillet 2022, la société Avenir déconstruction produit l’attestation de M.R, directeur d’agence, qui déclare que depuis son bureau situé à l’étage, il a une vue plongeante sur le dépôt et qu’il a vu M. X dans son camion, sans porter la ceinture de sécurité et qui, après le lui avoir fait remarquer, lui aurait répondu “qu’est-ce que cela peut te foutre, tu n’as qu’à me mettre un avertissement” (pièce 31). Contrairement à ce que soutient la société Avenir déconstruction, le contrat de travail n’évoque pas les conditions de conduite des camions dans la zone du dépôt. Comme le relève M. X, le code de la route invoqué par la société ne s’applique que sur les voies ouvertes à la circulation publique et non dans l’enceinte du dépôt de la sécurité, lequel constitue un espace privé et n’est pas ouvert à la circulation publique.

 

Par ailleurs, le seul témoignage de M.R, non confirmé par aucun autre, sans précision de contexte notamment, sans indiquer si le camion était roulant ou pas ne saurait suffire à démontrer le bien-fondé de cet avertissement.

 

Enfin comme le relève à juste titre M. X, la société Avenir déconstruction ne produit aucun justificatif quant aux faits similaires du 22 juillet 2022 qui constituent pourtant l’un des motifs de licenciement, se contentant de rappeler les faits du 18 juillet 2022.

Au contraire, M. X produit :

- le courriel adressé le 30 septembre 2021 par M. X à l’assistante RH où il écrit que depuis 7 ans, il réclame ses CACES pour exécuter son activité de chauffeur poids lourds en rappelant qu’il charge plusieurs engins et les conduit sans CACES (pièce 12).

 

Néanmoins, le CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) est une attestation de formation faisant office de certificat garantissant la maîtrise et le savoir-faire du salarié en matière de conduite d’engins du référentiel CACES. Elle n’est techniquement pas obligatoire, contrairement à l’autorisation de conduite. Comme le stipule l’article R4323-56 du code du travail, : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. » Ainsi, seule l’autorisation de conduite est obligatoire même si la formation CACES est très fortement recommandée. Néanmoins, la société Avenir déconstruction ne justifie d’aucune autorisation de conduite d’une chargeuse comme prévu par l’article R4323-56 du code du travail. Ce grief est établi.

 

- le courriel du 21 novembre 2021 adressé par M. X à M.D, directeur travaux, où il écrit “ Comme vous avez pu le constater lors de la formation ADR 1.3 du 19/11/2021, comme vous étiez présent ainsi que le responsable de l'agence de AD Paris et les conducteurs de travaux. Lors de cette formation, vous avez pris connaissance qu’il fallait des panneaux de signalisation sur les 4 côtés des bennes pour les transports des produits dangereux, ainsi que les dates de fin de présomptions sur les extincteurs. Etant donné que les bennes AD ne sont pas équipées de panneaux de signalisation, donc ne sont pas conformes pour le transport de produits dangereux comment dois-je faire pour le chantier de Lille (et les autres chantiers). D'après le planning pour la semaine 47, je dois me rendre plusieurs fois à Lille afin de récupérer des bennes remplies d'amiante. Que comptez-vous faire afin que je puisse travailler dans la l'égalité et en toutes sécurité. Dans l'attente de votre retour, Bien cordialement” écrit tel quel (pièce 9)

 

- la lettre de dénonciation de manquements graves dans l’exécution de son contrat de travail du 31 mars 2022 adressée par M. X à Mme G, DRH (pièce 3).

 

- la lettre de convocation du 6 décembre 2021 à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement (pièce 8)

 

- la lettre de convocation du 7 janvier 2022 à entretien préalable à une mesure pouvant

aller jusqu’au licenciement (pièce 5)

 

- la lettre de convocation du 8 mars 2022 à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle (pièce 4)

- la lettre de notification d’un avertissement du 18 juillet 2022 (pièce 27) et sa lettre de contestation (Pièce 26)

 

Il y a donc lieu de relever que ces trois procédures susceptibles d’aboutir à une rupture du contrat de travail et la convocation du 5 août 2022 à l’entretien préalable ayant donné lieu au licenciement de M. X sont toutes postérieures aux dénonciations de ses conditions de travail des 30 septembre et 21 novembre 2021.

Cette concomitance, cette répétition en un temps très court et l’absence de justificatif produit par la société Avenir déconstruction de nature à justifier ces différentes convocations et l’avertissement du 18 juillet 2022, ne permettent pas d’écarter les faits de harcèlement dénoncés par M. X en lien avec les différentes alertes émises par le salarié s’agissant de ses conditions de travail.

 

Les faits de harcèlement étant retenus par confirmation du jugement, il convient de condamner la société Avenir déconstruction à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral, montant justement évalué par les premiers juges.

 

2.2. Sur la violation de l’obligation de sécurité du fait du non-respect de la réglementation en matière d’amiante

 

Selon l’article L4121-1 du code du travail, “ L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article

L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

-14-

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes”.

 

Selon l’article L4121-2 du code précité, “ L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs”.

Selon l’article R4412-94 du code précité, “ Les dispositions de la présente section s'appliquent

:

1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante”.

 

M. X reproche à son employeur :

 

- la violation de l’obligation de sécurité du fait de l’absence de la réglementation en matière d’amiante et des règles générales de sécurité et de prévention telle que:

- la conduite du camion en situation de surcharge

- le défaut de panneau de signalisation de transport de produit dangereux sur la benne du camion

- le non-respect de la réglementation en matière de transport et de traitement de l’amiante

- le refus de lui délivrer les CACES

- l’absence de mesures prises consécutivement aux dénonciations de M. X

 

a. Sur la violation de l’obligation de sécurité du fait de l’absence de la réglementation en

matière d’amiante et des règles générales de sécurité et de prévention

 

i. Sur la conduite du camion en situation de surcharge M. X produit des fiches de pesée de son camion (pièce 35) faisant apparaître

3 types de poids : poids brut, poids tare et poids net.

Il convient de rappeler que :

 

- la tare désigne le poids du conteneur ou de l'emballage vide c’est-à-dire le poids de tout sauf le produit réel à transporter

 

- le poids net est le poids des marchandises réellement transportées excepté les emballages, conteneurs et calages. Il représente le poids net des marchandises.

 

- le poids brut est le poids de l’ensemble (poids net + poids vide + calages/sangles + palette sous conteneur).

 

Il résulte de la fiche technique du camion conduit par M. X les informations suivantes :

 

- PV. (poids à vide) : 12,470 tonnes. L'article R312-1 du code de la route définit le poids à vide comme «la masse d'un véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule”.

 

- PTAC (poids total autorisé en charge) : 26 tonnes. Le poids total autorisé en charge (PTC puis PTAC) est la masse maximale autorisée pour un véhicule routier (le terme « poids » est généralement utilisé pour la masse, tel que spécifié dans le code de la route. Elle comprend le poids du véhicule à vide, la charge maximale de marchandises (charge utile) ainsi que le poids maximal du chauffeur et de tous les passagers).

 

- PTRA (poids total roulant autorisé) : 44 tonnes. Le poids total roulant autorisé (PTRA) est fixé pour chaque véhicule tracteur par l'autorité compétente, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Il est défini selon des éléments techniques communiqués par le constructeur lors de la réception du véhicule et il est inscrit sur le certificat d'immatriculation. Il correspond à la somme du PTAC et de la masse tractable. Pour obtenir la masse tractable d'un véhicule il suffit de soustraire le PTAC du PTRA.

 

Les fiches de pesée font mention d’un poids brut de 31,520 tonnes, 26,780 tonnes, 29,020 tonnes, 26,640 tonnes, 30,260 tonnes, 27,220 tonnes, 31,380 tonnes soit supérieur au poids PTAC.

 

La société Avenir déconstruction ne peut pas se retrancher uniquement derrière le fait que le camion est sous la responsabilité de M. X ni d’affirmer sans autre démonstration qu’il n’y a pas de surcharge. Il appartient à l’employeur de veiller au respect du poids de charge, ce d’autant qu’à plusieurs reprises M. X a signalé ce dysfonctionnement de surcharge en renseignant les fiches d’amélioration de l’entreprise (pièces 19-4, 19-5, 34). S’il apparaît que M. X a été obligé de retourner sur le chantier pour décharger la surcharge (pièce 19-4) et si aucune verbalisation ni accident ne sont invoqués par le salarié, pour autant, la société Avenir déconstruction ne justifie d’aucune réaction suite à ces signalements ni d’aucun contrôle quant au respect du poids de charge, de sorte que ce manquement à l’obligation de sécurité est établi.

 

ii. Sur le défaut de panneau de signalisation de transport de produit dangereux sur la benne du camion M. X expose qu’il a déjà signalé à son employeur que, transportant de l’amiante et des produits dangereux, la benne de son camion devait porter des panneaux de signalisation particulier (pièces 19-1, 19-2, 9) et que les extincteurs se trouvant dans son camion devaient indiquer la date de péremption (pièce 9).

 

En réponse, la société Avenir déconstruction soutient que l’arrêté relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (TMD) du 29 mai 2009 n’oblige pas la benne d’un camion à comporter un panneau de signalisation de transports de produits dangereux et produit des photographies du camion conduit par M. X, l’une des photographies faisant apparaître une plaque orange.

 

Le transport de déchets d'amiante en vrac est une opération strictement encadrée par l'Arrêté

TMD (Transport des Marchandises Dangereuses) et l'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

 

Dans sa version de 2020, année au cours de laquelle M. X a dénoncé des manquements, la réglementation impose une signalisation précise pour les bennes transportant de l'amiante.

 

Les règles sont les suivantes :

- le véhicule doit porter deux types de plaques :

À l'avant et à l'arrière du camion : deux plaques orange vierges (400 x 300 mm), réfléchissantes.

Sur les deux côtés de la benne : des plaques orange numérotées indiquant : Code de danger

(haut): 90 (Matière dangereuse diverse présentant un risque de pollution) et code ONU (bas)

: 2590 (ou 2212).

 

En plus des plaques orange, des plaques-étiquettes de Classe 9 (losange avec des rayures verticales noires sur fond blanc en partie haute) doivent être apposées sur les deux côtés et à l'arrière de la benne.

 

Bien que l'ADR impose les plaques Classe 9, le code du travail et la réglementation sur les déchets imposent l'apposition du logo spécifique "amiante" sur les contenants (le sac de benne ou les big-bags à l’intérieur) (article 44 de l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux). Ce logo doit être visible sur l'emballage extérieur (le body-bag) si celui-ci dépasse de la benne ou est visible lors des opérations.

 

Le transport "en vrac" pur est interdit pour l'amiante libre. On utilise obligatoirement un dispositif de confinement (sac de benne ou Big Bag) à l'intérieur de la benne pour éviter toute envolée de fibres.

 

Si la photographie produite par la société Avenir déconstruction fait apparaître une plaque orange à l’avant du camion, pour autant l’employeur ne justifie pas de plaque à l’arrière outre le fait que les photographies démontrent qu’il ne s’agit pas d’une plaque fixe et permanente comme l’impose l’ADR. Par ailleurs, comme elle le reconnaît, aucune plaque orange n’est fixée sur les deux côtés de la benne. Il convient de relever que M. X avait signalé ce problème dans la fiche d’amélioration de l’entreprise en écrivant “ récupération big bag amiante chantier Eleom Vamette big bag pas conforme aux big bag amiante retour dépôt avec car amiante pas signal panneau orange que fait on on me voie pas mon panneau orange de larriere du camion” (pièce 19-2).

 

Si aucune verbalisation ni accident ne sont invoqués par le salarié, pour autant, la société Avenir déconstruction ne justifie d’aucune réaction suite à ces signalements ni d’aucun contrôle quant au respect de la signalisation alors que cela relève de sa seule responsabilité.

 

Elle ne produit pas plus d’élément sur le point relatif à l’extincteur et à sa date de péremption et donc aux contrôles en découlant, de sorte que ce manquement à son obligation de sécurité est établi.

 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

 

https://consultation.avocat.fr/blog/frederic-chhum/article-2980530-harcelement-moral-plus-violation-de-l-obligation-de-securite-d-un-chauffeur-poids-lourd-d-avenir-deconstruction--licenciement-nul-ca-versailles-2-avril-2026.html

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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