Juristes d’entreprise - loi n° 2026-122 du 23 février 2026 sur la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise : mode d’emploi
La loi n°2026-122 du 23 février 2026 crée une confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.
Ces dispositions sont insérées à l’article 58-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat.
Cette loi est une révolution pour les 20 000 juristes d’entreprise en France. Ils devront s’en emparer.
En instaurant cette confidentialité, le législateur veut permettre aux organes dirigeants des entreprises de pouvoir bénéficier d’avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit s’imposant à elles (cf communiqué de presse du Conseil constitutionnel).
La confidentialité des consultations juridiques n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
La loi entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans 12 mois suivant sa promulgation.
Dans une décision du 18 février 2026, le Conseil constitutionnel a validé la loi avec deux réserves d’interprétation.
2) Conséquence de la confidentialité : pas de saisie possible ou de remise à un tiers.
Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’UE, les consultations couvertes par la confidentialité ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère.
Elles ne peuvent pas être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel celle-ci appartient.
La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents [4].
Dans son communiqué de presse afférent à la décision du 18 février 2026, le Conseil constitutionnel a rappelé que la loi n’institue aucune immunité en matière répressive, ne modifie pas les obligations légales auxquelles sont soumises les entreprises et dont les autorités administratives peuvent être chargées d’assurer le respect, et n’empêche pas ces autorités d’accéder, dans le cadre de leurs missions, à tout autre document émanant de l’entreprise qui révèlerait un manquement à une règle de droit, en particulier, les décisions de ses organes dirigeants et les contrats conclus par l’entreprise.
3) Contestation de la confidentialité.
3.1) Appréhension de la consultation juridique par un commissaire de justice.
A l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation pourra être alléguée.
Cette dernière ne pourra être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative [5].
3.2) En présence d’un représentant de l’entreprise et du demandeur à la mesure.
L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative [6].
3.3) Placement sous scellé de la consultation juridique qui est conservée à l’étude du commissaire de justice.
La consultation appréhendée est placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès verbal de ces opérations.
Le scellé ainsi que le procès-verbal sont conservés à l’étude du commissaire de justice.
3.4) Litige civil ou commercial : délai de 15 jours à compter de la mise en œuvre de la mesure pour contester la confidentialité alléguée.
Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations [7].
Sur ce point, le Conseil constitutionnel a fait une réserve d’interprétation.
Il considère que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant alors au président de la juridiction d’ordonner la levée de la confidentialité d’une consultation juridique non pas seulement lorsque les conditions ne sont pas remplies (ce que la loi dit expressément), mais également lorsqu’il lui apparaît que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers (ce que la loi ne précisait pas expressément).
Le Conseil constitutionnel aligne les pouvoirs du président de la juridiction en matière civile ou commerciale sur ceux conférés dans le cadre des procédures administratives au juge des libertés et de la détention.
3.5) Opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative : le JLD peut être saisi dans un délai de 15 jours à compter de l’opération de visite.
Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le JLD peut être saisi par assignation, dans un délai de 15 jours à compter de l’opération de visite, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :
- De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;
- D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations qui auraient eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée [8].
À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès verbal de ses opérations [9].
Dans sa décision du 18 février 2026, le Conseil constitutionnel a fait une réserve d’interprétation.
Ces dispositions doivent être interprétées comme permettant également à l’autorité administrative de bénéficier de ce dispositif dans l’exercice de son droit de communication.
Cela signifie qu’une autorité administrative qui, sans diligenter une opération de visite, demande communication d’un document dans l’exercice de ses pouvoirs légaux de contrôle, pourra aussi saisir le juge des libertés et de la détention si elle estime que la confidentialité lui est opposée à tort.
Il ajoute que la confidentialité ne saurait faire obstacle à l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par une loi organique.
3.6) Ouverture du scellé.
Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur ou de l’autorité administrative [10].
3.7) Décision du juge.
Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations [11].
Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle ci aux nécessités de la protection de la confidentialité [12].
S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise [13].
3.8) Absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité.
En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de 15 jours, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice [14].
À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution.
Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès verbal de restitution ou de destruction.
3.9) Obligation de constituer avocat pour l’entreprise.
L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées ci-dessus [15].
3.10) Recours contre l’ordonnance du JLD.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, par l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique [16].
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de trois mois.
Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont définies par décret en Conseil d’État.
4) Rapport d’évaluation de la loi dans 3 ans.
Dans un délai de trois ans, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les évolutions du métier de juriste d’entreprise et les conséquences de la confidentialité des avis juridiques.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquer sur le lien ci-dessous
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
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