 
    
    Live entertainment – Travail dissimulé, harcèlement moral = résiliation judiciaire du contrat de travail d’un chef constructeur qui obtient 67 000 euros (CA Paris 15 oct. 25)
Dans un arrêt très motivé de 20 pages de la Cour d’appel de Paris du 15 octobre 2025, la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un chef constructeur de Manoir H.
Les manquements constatés par la Cour d’appel de Paris sont le harcèlement moral, le travail dissimulé, la violation de l’obligation de sécurité, le non-paiement d’heures supplémentaires, le non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le non-respect du repos hebdomadaires.
La Cour d’appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul.
Au total le chef constructeur obtient 67 000 euros bruts.
1) RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Le manoir H, qui exploite des attractions de divertissement, a engagé M. X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2017. Il a été embauché en qualité d’« Ouvrier » polyvalent (mécanicien, électromécanicien), puis a été promu « Chef constructeur » à partir de septembre 2017. Le salaire de référence a été fixé à 2 905,04 € bruts mensuels.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2020.
Le 8 décembre 2020, il a dénoncé par courrier une situation de harcèlement moral et indiqué qu’il subissait une surcharge de travail et une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mars 2021 d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
« Prononce la résiliation du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la société Le manoir H à compter du 6 décembre 2021 ;
Condamne la société Le manoir H à payer à M. X les sommes suivantes :
- 5000 € à titre de dommages et intérêts du fait de manquements de la société Le manoir
H à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs
- 3853,05 € à titre de rappel d’heures supplémentaires entre mars 2018 et mai 2019
- 385,30 € au titre des congés payés afférents
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail
- 5810,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 581 € au titre des congés payés afférents
- 3268,17 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 8715,12 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la somme de 2905,04 € ;
Ordonne la remise des documents sociaux et d’un bulletin de salaire récapitulatif, le
tout conforme à la décision ;
Condamne la société Le manoir H à payer à Monsieur Laurent-X la somme de
1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société Le manoir H à Pôle Emploi de l’équivalent de
15 jours d’allocation chômage au titre de l’article 1235-4 du Code du travail ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Le manoir H de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
Condamné la société Le manoir H aux entiers dépens. »
À la date de présentation de la rupture, M. X avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de
2 905,04 €.
La société Le manoir H occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société Manoir H relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 avril 2022.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le manoir H et désigné la SELARL Abyme prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 15 octobre 2024 à personne morale, la
SELARL B prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H a été mise en cause.
Aucune constitution d’avocat n’a été déposée pour la SELARL B prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H.
Les premières conclusions de la société Le manoir H seront donc retenues pour l’examen du litige.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 8 novembre 2024 à personne morale, l’AGS a été mise en cause.
Aucune constitution d’avocat n’a été déposée pour l’AGS.
- MOTIFS
Dans son arrêt du 15 octobre 2025, la cour d’appel de Paris :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de
Monsieur Laurent X aux torts exclusifs de la société Le manoir H à compter du 6 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe la créance de M. X au passif de la société Le manoir H aux sommes de :
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention
de la santé et de la sécurité ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, en violation de l’article L. 3121-18 du code du travail ;
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 5 810,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 581 € au titre des congés payés afférents ;
- 3 268,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 6 775,05 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires entre mars 2018 et mai
2019 ;
- 677,50 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 12 928,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonne à la SELARL B prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H de remettre M. X le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Rejette la demande d’intérêts moratoire en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Dit que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Le manoir H de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective le 1er février 2024.
Déclare le présent arrêt commun à l'AGS.
Dit que les sommes allouées à M. X seront garanties par l'AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
Déboute M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la SELARL B prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
2.1) Sur la demande de résiliation judiciaire
Les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en retenant que la société Le manoir H avait commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, à savoir :
- une surcharge de travail constitutive de harcèlement moral et un manquement à l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité du fait que M. X travaillait régulièrement au-delà de 19 heures ; en outre il devait encadrer des salariés temporaires et des prestataires extérieurs, ce qui constituait une charge supplémentaire de travail ;
- un travail réalisé sans protection et en dehors de son champ de compétences, notamment lorsqu’il a été amené à intervenir sur le toit de l’établissement pour nettoyer les gouttières sans que l’employeur ne lui fournisse le matériel de sécurité adéquat ;
- le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail.
Le conseil a conclu que ces manquements, particulièrement les durées de travail anormales, avaient contribué à la dégradation de l’état de santé physique et morale de M. X, justifiant ainsi que la résiliation produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement, la société Le manoir H conteste les manquements graves qui lui sont reprochés ; elle soutient que la charge de travail de M. X était raisonnable, qu’elle a respecté son obligation de sécurité et payé toutes les heures supplémentaires dues.
L’employeur soutient que
- M. X n’a jamais subi de surcharge de travail et que ses conditions de travail étaient bonnes ;
- M. X a lui-même mis en avant sa polyvalence lors de son embauche comme cela ressort de sa lettre de motivation et son CV pour le prouver (pièces n° 24 et 25 non produites) ;
- ses missions étaient claires et il n’était pas le responsable hiérarchique de toute l’équipe artistique, ce rôle étant assuré par Mme To., comme le montre un compte-rendu de cette dernière (pièce employeur n° 104 non produite).
- l'entreprise a constamment veillé à éviter toute surcharge en ayant recours à des prestataires extérieurs et à des salariés en CDD lors des pics d’activité, comme la création de « MAD DIMENSION » ou l’ouverture du site de Bruxelles, comme cela ressort des factures de prestataires et des contrats de travail temporaires (pièces n° 5 à 13 et 48 non produites) ;
- l’entreprise aurait même embauché la compagne et des amis de M. X sur sa recommandation pour assurer une bonne cohésion d’équipe (pièces n° 10, 11, 46 non produites).
M. X demande la confirmation du jugement sur la résiliation judiciaire et l’infirmation sur ses effets demandant à ce qu’il soit jugé que le licenciement soit nul à titre principal ; à titre subsidiaire il demande la confirmation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de
son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour doit donc examiner les moyens tirés du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et du non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail
a) Sur le harcèlement moral
M. X demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société Le manoir H s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants :
- la surcharge de travail imposée par l’employeur, combinée à des méthodes de management délétères, constitue un harcèlement moral organisationnel qui a directement altéré sa santé et justifie que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul ;
- le harcèlement moral organisationnel est caractérisée par la dégradation de ses conditions de travail issue de l’organisation de l’entreprise ;
- il a subi une surcharge de travail du fait que la multiplication de ses responsabilités après sa promotion (encadrement, gestion de multiples chantiers) qui l’ont conduit à un syndrome d’épuisement professionnel diagnostiqué (pièces n° 4 et 5) ;
- il invoque les attestations de collègues (M. et Mmes To., St., Ga., Vi., Sa., Ka) qui témoignent de journées de travail excédant régulièrement 10 heures et d’un état d’épuisement manifeste de l’équipe (pièces n° 13, 14, 15, 20, 28, 29) ;
- les méthodes de management dégradantes : elles constituaient une « pression psychologique supplémentaire » et invoque des témoignages décrivant un « comportement intrusif » et des « rapports amicaux forcés et malsains » de la part de la direction (attestations de To. (pièce n° 28), St. (pièce n° 29) et Vi. (pièce n° 14)) ; les attestations contraires de l’employeur sont dépourvues de valeur probante du fait des liens intimes des témoins avec le dirigeant (pièces adverses 37, 46 et 47 produites par M. X) ;
- en ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et l’absence d’enquête, il invoque l’inaction de l’employeur suite à sa dénonciation un manquement grave et constitutif ; il a ainsi dénoncé par écrit une situation de harcèlement moral le 8 décembre 2020 (pièce n° 8) ; l’employeur a annoncé par courrier une enquête interne le 23 décembre 2020 (pièce n° 9), mais il n’a jamais été convoqué ni entendu ;
- l’absence de mise en place d’une enquête constitue en soi un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques, qui justifie une réparation ;
- les justifications de l’employeur (Covid, déménagement), sont mal fondées : l'employeur avait largement le temps de mener cette enquête entre janvier et octobre 2021 ;
- le contexte de départs massifs et l’altération de la santé caractérisent la situation de souffrance au travail au sein de l’entreprise ; les départs de nombreux salariés ne sont pas liés à la pandémie contrairement à ce que soutient l'employeur comme cela ressort de l’attestation de Mme To. qui déclare que « le manque de main-d’oeuvre a causé le départ de toute l’équipe artistique [...] pour épuisement physique et psychologique » (pièce n° 28), et celle de Mme Ka. qui témoigne de la « récurrence de personnes qui quittaient leurs postes dans des situations d’épuisement psychologique et/ou physique » (pièce n° 20) ; plusieurs collègues ont quitté l’entreprise après un arrêt maladie ou un burn-out (Bu., Ma., To., Ca) ;
- il établit un lien direct entre la dégradation de ses conditions de travail et son état de santé, prouvé par les certificats médicaux qui font état d’une « souffrance psychique qu’il attribue à ses conditions de travail » et d’une « angoisse forte à l’idée d’une reprise » (pièces n° 4 et 5).
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société Le manoir H fait valoir :
- les conditions de travail de M. X étaient bonnes, que les relations étaient amicales, et que l’état de santé de M. X est dû à des facteurs externes ;
- l’ambiance positive est démontrée par de nombreux voyages de formation et d’inspiration aux États-Unis et à Londres, auxquels M. X a participé avec enthousiasme comme cela ressort de des photographies (pièces n° 36, 38, 41 non produites), une attestation de Mme Ki. décrivant une ambiance « bon enfant » (pièce n°37 produite par M. X), et des messages de remerciement du salarié lui-même (pièce adverse n° 11, pièce n° 43 non produite) ;
- l’employeur était à l’écoute et proche de ses salariés : il commandait les repas pour déjeuner ensemble (pièces n° 76, 77, 78 non produites), organisait des sorties extraprofessionnelles (pièces n° 79, 80 non produites), accordait des avances sursalaire (pièces n° 68 à 70 non produites), et prenait des nouvelles de M. X lors de ses arrêts maladie ou de difficultés personnelles (pièces n° 86, 87 non produites) ; les échanges de messages amicaux pour les anniversaires ou le partage spontané de photos de mariage par M. X démontrent cette bonne relation (pièces n° 82 à 85 non produites).
- la dégradation de la santé de M. X n’est pas liée à ses conditions de travail mais à des facteurs externes ;
- le stress de M. X résulte de l’incertitude générée par la pandémie de Covid-19 comme cela ressort des messages où il exprime son stress quant à l’avenir de l’entreprise (pièce n° 91 non produite) et sur une note de la médecine du travail où il mentionne son inquiétude sur la suite de l’activité (pièce adverse n° 7) ;
- M. X est par nature une personne « stressée », comme cela ressort d’une attestation (pièce n° 46 non produite) ;
- M. X ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail avant son courrier du 8 décembre 2020 (pièce n° 20 non produite), alors que des outils existaient (CSE, adresse mail dédiée) pour le faire (pièce n° 111 non produite) ;
- l’employeur justifie l’absence d’enquête interne après la dénonciation des faits par une conjonction de facteurs exceptionnels : la fermeture de l’établissement le 29 octobre 2020, le placement des salariés en activité partielle, le télétravail (pièce n° 19 non produite), le déménagement du siège social (pièces n° 2 et 2 bis non produites) et la réorganisation de l’activité ont rendu matériellement impossible la conduite d’une enquête ;
- les personnes chargées de l’enquête, M. DLS (RH) et Mme Bl. (CSE), ont été elles mêmes en arrêt maladie prolongé ou ont quitté l’entreprise, empêchant la poursuite des investigations ;
- l’employeur conteste la validité des attestations produites par M. X qui sont de « pure complaisance » (pièces n° 118 à 121 non produites).
- M. St. est même revenu travailler pour l’entreprise, ce qui contredit l’existence d’une ambiance de travail délétère (pièce n° 122 non produite).
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Le manoir H échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi étant précisé que M. X a subi une surcharge de travail du fait que la multiplication de ses responsabilités après sa promotion (encadrement, gestion de multiples chantiers) qui l’ont conduit à un syndrome d’épuisement professionnel diagnostiqué (pièces n° 4 et 5) comme cela ressort des attestations de salariés (M. et Mmes To., St., Ga., Vi., Sa., Ka) qui témoignent de journées de travail excédant régulièrement 10 heures et d’un état d’épuisement manifeste de l’équipe (pièces n° 13, 14, 15, 20, 28, 29) ; en outre la cour retient que un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et l’absence d’enquête : en effet M. X a ainsi dénoncé par écrit une situation de harcèlement moral le 8 décembre 2020 (pièce n° 8) et malgré l’annonce d’une enquête interne le 23 décembre 2020 (pièce n° 9), il n’y a jamais été procédé sans que les empêchements allégués par l'employeur soient justifiés.
La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M.
X du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 8 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. X au passif de la société Le manoir H à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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