
Prise d’acte d’un salarié protégé directeur d’association = condamnation de l’employeur à payer 206 000 euros pour licenciement nul, harcèlement moral et violation du statut protecteur (CA Rennes 8/01/2025)
Dans son arrêt du 8 janvier 2025, la Cour d’appel de Rennes :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’Association Z à payer à M. X les sommes suivantes :
> 4.000 euros de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
> 2.000 euros de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
> 15.096,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre
1.509,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
> 37.285,01 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
> 30.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
> 113.227,20 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
> 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes est definitif.
1) Exposé du litige :
L’Association Z est une association loi 1901 qui a pour objet d’accompagner les personnes souffrant de handicaps et emploie plus de 50 salariés.
Son siège social se situe à W.
Monsieur X a été embauché le 4 avril 2011 par l’association Z en qualité de Chef de service éducatif de l’Institut Y dont l’objet consiste en l’accueil de jeunes, selon contrat de travail à durée déterminée.
Le 1er août 2011, il a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2015, Monsieur X a été promu Directeur Adjoint de Y. En dernier lieu, il occupait ce poste pour un salaire mensuel brut moyen de 3 774 euros.
De 2012 à 2015, M. X a été élu délégué du personnel.
Le 1er avril 2018, un nouveau directeur, M. G. (précédemment directeur adjoint du W de l’association), a été engagé au sein de Y, en remplacement de M. M., parti en retraite.
Par avenant du 1er août 2018, les trois astreintes hebdomadaires de M. X ont été supprimées.
Le 24 juin 2019, Monsieur X a été élu au CSE (collège cadre).
Le 18 octobre 2019 s’est tenu un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire lors duquel Monsieur X a contesté l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés. Aucune sanction n’a été prise à son encontre.
Le 9 décembre 2019 s’est tenu un entretien préparatoire, préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, proposition que Monsieur X a refusée le 18 décembre.
Le 16 janvier 2020 s’est tenu un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n’a pas été prononcé.
Le 20 janvier 2020, à la suite d’une réunion organisée par M. V, M. X a été placé en arrêt de travail. Il a déclaré un accident du travail au sujet duquel l’employeur a émis des réserves. Il n’a pas repris le travail depuis lors.
Le 15 avril 2020, à l’issue d’une instruction, la CPAM a pris en charge l’accident du 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 22 avril 2020, après avoir adressé deux courriers à son employeur, M. X, s’estimant victime de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il demandait au conseil de prud’hommes, notamment, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l ’Association Z () ;
- juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul ;
- décerner acte à Z de ce qu’elle a payé à M. X la somme de 2.694,80 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 ; - condamner Z à payer à M. X les sommes suivantes :
> 22 645,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
> 7.548,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention de la santé mentale des travailleurs ;
> 269,48 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 payées par Z dans le cadre de la présente instance ;
> 22 645,44 euros nets à titre d’indemnité pour dissimulation d'emploi salarié (art
L.8223-1 du Code du travail) ;
> 15 096,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
> 1 509,69 bruts au titre des congés payés afférents ;
> 33 289,29 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
> 45 280,88 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
> 113.227,20 euros nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ; > 3. 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 mai 2021, soit postérieurement à l’audience du conseil de prud’hommes qui s’est déroulée le 30 mars 2021 et avant le prononcé de la décision, le 29 juin 2021, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail demandant à ce qu’elle produise les effets d’un licenciement nul. Il a sollicité la réouverture des débats ; le conseil de prud’hommes n’y a pas fait droit.
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Par jugement en date du 29 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
- Décerné acte à l’Association Z de ce qu’elle a payé à M. C somme de 2 694,80 euros bruts, à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 ;
- Débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes subséquentes ;
- Condamné Monsieur X aux dépens ;
- Débouté l’Association Z au titre de l’article 700.
Monsieur X a interjeté appel le 12 juillet 2021.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/salarie-protege-prise-acte-directeur-37490.htm
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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