RATP – Licenciement discriminatoire fondé sur l’état de santé d’un machiniste receveur = licenciement nul et réintégration  (CPH Paris départ. 27 mars 2025)

Dans un jugement du 27 mars 2025, la juge départiteure du conseil de prud’hommes de Paris juge le licenciement du machiniste receveur discriminatoire.

La juge départiteure condamne la RATP à payer au machiniste receveur 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.

Elle ordonne la réintégration du machiniste receveur au sein de la RATP.

La RATP est condamnée à payer au machiniste 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La RATP et le machiniste receveur vont interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris (départage).

Le Conseil, présidé par la Juge départiteure, statuant après avis de la Conseillère présente, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la réforme dont Monsieur X a fait l’objet nulle ;

CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 10 000 euros (net) à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

ORDONNE la réintégration de Monsieur X au sein des effectifs de la RATP au jour de la rupture du contrat de travail, au sein du poste qu’il occupait avant celle-ci, et aux conditions statutaires et salariales afférentes à ce poste, avec évolution d’échelon et de position dues sur la période d’éviction ;

DIT que cette réintégration est effective au jour de la présente décision, et que les salaires sont dus à compter de cette date ;

DIT que la RATP devra procéder au reclassement de Monsieur X conformément aux articles 97 à 107 du Statut du personnel RATP ;

DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;

DIT que la RATP devra remettre à Monsieur X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à l’organisme France Travail, conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;

CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE, en tant que de besoin, le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;

DIT que copie du présent jugement sera transmise à France Travail, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du Code du travail ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/transport-discrimination-fondee-etat-sante-37274.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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