Forfait jours et suivi de la charge de travail : quelles sont conditions à remplir par l’accord collectif ? (c. cass. 5 juill. 2023)

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IV- Analyse.

Afin de se conformer aux exigences du Comité Européen des Droits Sociaux, la Cour de cassation, depuis 2011, exige, pour qu’une convention de forfaits en jours soit licite, qu’elle soit prévue par un accord collectif dont les stipulations sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait jours, et que l’employeur respecte ces stipulations.

Ces exigences ont été reprises au sein du Code du travail par une loi du 8 août 2016.

Désormais, l’article L3121-63 du Code du travail prévoit que

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

L’article L3121-64 du même code fixe quant à lui une liste d’éléments devant être fixées par l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, parmi lesquelles figurent notamment :

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

C’est sur le fondement de ces articles que la Cour de cassation a invalidé de nombreux dispositifs conventionnels ne prévoyant pas de garanties suffisantes pour assurer la protection du droit à la santé et au repos des salariés.

En suivant le même procédé qu’à son habitude, la chambre sociale a en l’espèce invalidé, en raison de leur insuffisance, les dispositifs de contrôle du forfait en jours institués par :

  • la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981
  • la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Toutefois, afin de sécuriser les entreprises, le législateur a prévu à l’article L3121-65 que des conventions individuelles de forfait en jours pouvaient être poursuivies ou valablement conclues, quand bien même l’accord collectif prévoyant leur conclusion ne contenait pas de stipulations conformes à l’article L3121-64, si :

  • L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié
  • L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
  • L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération
  • Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

Ainsi, même si les arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 auront un impact sur certaines conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, les entreprises peuvent échapper à l’invalidation du forfait en jours de leurs salariés si elles respectent les exigences de l’article L3121-65 du Code du travail.

 

Pour lire l’intégralité de l’article, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/forfait-jours-suivi-charge-travail-quelles-conditions-remplir-par-accord,47820.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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