Congés payés en arrêt maladie : quelle est la portée de la décision du 8 février 2024 du Conseil constitutionnel ?

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Dans une décision QPC en date du 8 février 2024 (n° 2023-1079), le Conseil constitutionnel a considéré que le 5° de l’article L3141-5 du Code du travail, prévoyant que sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés les périodes, dans la limite d’un an, de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est conforme à la Constitution.

Solution.

Le Conseil constitutionnel décide que le 5° de l’article L3141-5 du Code du travail est conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel procède à une réflexion en deux temps.

Tout d’abord, au sujet du manquement au droit à la santé et au droit au repos, le Conseil constitutionnel rappelle que le congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Le Conseil constitutionnel affirme ensuite que :

« il n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé ».

Or, selon le Conseil, il était loisible au législateur :

  • D’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle ;
  • De limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an.

En conséquence, le droit au repos n’a pas été méconnu.

En second lieu s’agissant de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel rappelle que selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la loi :

« doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », mais que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Or, selon le Conseil constitutionnel, la maladie professionnelle et l’accident du travail se distinguent des autres maladies ou accidents, de sorte que le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail et que la différence de situation est en rapport avec l’objet de la loi.

En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

Le Conseil constitutionnel conclut donc que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le droit à la protection de la santé, ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/conges-payes-arret-maladie-quelle-est-portee-decision-conseil-constitutionnel,48900.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mathilde Fruton Létard élève avocate

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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