Liberté d’expression - Licenciement d’un animateur TV pour une « Blague » sexiste : licenciement justifié selon la Cour de cassation (c. cass. 20 avril 2022)

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Un humoriste a été engagé par la société Satisfy (Sony picture Télévision France) venant aux droits de cette dernière) en qualité d’animateur entre septembre 2000 et décembre 2017 par de multiples contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) conclus avec une société, afin d’animer un jeu télévisé dénommé « Les Z’amours », diffusé sur France 2.

Le 6 décembre 2017, suite à la formulation par le salarié, lors d’une émission de télévision, d’un « trait d’humour » provoquant et au sein d’un cercle restreint, de propos sarcastiques sur les femmes, le salarié a été mis à pied et a été par la suite convoqué à un entretien préalable en vue d’une possible sanction.

Les propos publics du salarié étaient les suivants : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ? - Elle est terrible celle-là ! - on lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! », tandis que les propos privés ont porté sur plusieurs questions sur la fréquence des relations sexuelles de l’une de ses collègues.

Ainsi, le 14 décembre 2017, la société Satisfy a notifié au salarié son licenciement pour fautes graves.

Dès lors, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour que la rupture soit jugé sa rupture comme étant nulle et subsidiairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et pour que ses contrats de travail soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée.

Par un arrêt du 3 décembre 2019, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, la cour d’appel de Paris n’a pas fait droit aux demandes du salarié en jugeant que la rupture de ses relations contractuelles était motivée en raison du fait que ce dernier a commis un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression fondant ainsi une faute grave justifiant un licenciement, quand bien même certains de ces propos n’avaient fait l’objet d’aucune publicité.

Le salarié se pourvoit donc en cassation sur le fondement de l’article L1121-1 du Code du travail selon lequel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ainsi que sur le fondement de l’article 10,§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à la liberté d’expression.

Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://www.village-justice.com/articles/blague-sexiste-animateur-television-cour-cassation-juge-licenciement-justifie,42462.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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