Preuve illicite ou déloyale : elle doit être indispensable pour être recevable (c. cass 17 janv. 2024, n°22-17.474)
-Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17.474), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, que si une preuve illicite ou déloyale peut être recevable au nom du droit à la preuve, ce n’est qu’à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice de ce droit.
1) Analyse.
La solution de la Cour de cassation n’est pas surprenante et n’est qu’une application de l’arrêt d’assemblée plénière rendu le 22 décembre 2023 (n°20-20.648) opérant un revirement de jurisprudence en matière civile. La Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.
Les juges doivent alors suivre le raisonnement suivant :
- Si cela est demandé, le juge doit apprécier si une preuve illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ;
Si c’est le cas, le droit à la preuve peut justifier la production de ces éléments, bien qu’ils portent atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Dans l’arrêt d’espèce, le raisonnement a parfaitement été suivi par les juges du fond.
La preuve était déloyale car il s’agissait d’un enregistrement clandestin, réalisé grâce à une manœuvre ou un stratagème, à l’insu des personnes participant à la réunion enregistrée.
Les juges devaient donc analyser si cet élément, qui portait atteinte à d’autres droits, était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, comme le salarié disposait d’autres éléments pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, la production de l’enregistrement clandestin n’était pas indispensable. La preuve est donc écartée.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-après
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>