Télétravail : droit du salarié à une indemnité de sujétion + prescription de 2 ans de cette indemnité (cass. soc. 19 mars 2025, n° 22-17.315) - Salariés, cadres, cadres dirigeants -

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle ce travail qui aurait pu être exécuté chez l'employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information.

Dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 22-17.315) publié au bulletin la cour de cassation affirme que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.

 

1)      Solution

1.1) Sur le droit du salarié à une indemnité de sujétion liée au télétravail

La cour de cassation dans un attendu de principe affirme que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

La Cour de cassation confirme que le télétravail constitue une immixtion dans la vie privée du salarié.

Beaucoup plus révolutionnaire, elle considère que le salarié a droit à une indemnité de sujétion dès lors que qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

C’est la seconde partie de la phrase qui est novateur car la cour de cassation affirme qu’une indemnité de sujétion liée au télétravail est nécessairement due dès lors que qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

Elle revient clairement sur sa jurisprudence dans laquelle elle affirmait que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles si un local professionnel n'était pas mis effectivement à sa disposition (cass. soc. 8 nov. 2017, n° 16-18.499 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036003512/).

 

1.2) Sur la prescription de 2 ans

La Cour d’appel de Riom avait retenu que l’action en demande de paiement de l’indemnité de sujétion liée au télétravail est soumise à une prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil.

La Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation qui relève que l'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.

Cette solution est classique.

Cette prescription de 2 ans est courte.

La prescription biennale s’applique également à une demande d’indemnité pour travail dissimulé (cass. soc. 4 sept. 2024, n° 22-22.860)


Source :

Cass. soc. 19 mars 2025, n° 22-17.315 publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051367876?page=1&pageSize=10&query=22-17.315&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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